Le 29 septembre 2021, la Cour du Québec a accueilli en partie la demande de Mme Trépanier quant à la réclamation du remboursement de frais vétérinaires de son chien ainsi que d’autres dommages.
Les faits
Michelle Trépanier, la demanderesse, a adopté un chien de l’élevage de Chantal Luneau, la défenderesse, pour la somme de 500$. Le 8 août 2019, Mme Trépanier a ramené son chiot à la maison et a rapidement constaté que son œil était infecté et que du sang était présent dans son urine. Le lendemain matin, elle s’est rendue à l’urgence vétérinaire avec son chiot. Celui-ci avait une pierre à la vessie et une chirurgie allait éventuellement être nécessaire. Mme Trépanier a ainsi exigé à Mme Luneau une résiliation de l’adoption, un remboursement du prix d’adoption ainsi que de la moitié des frais vétérinaires. La défenderesse a accepté en partie, mais s’est opposée au fait de payer une partie de la facture de l’urgence vétérinaire. Le 4 septembre 2019, une mise en demeure est envoyée à Mme Luneau afin qu’elle paie 470,10$ de la facture vétérinaire.
La décision
Dans la présente affaire, la question en litige est la suivante : à la suite de la résolution consensuelle du contrat d’adoption du chiot pour son mauvais état de santé, l’adoptante peut-elle réclamer, en plus du remboursement du prix d’adoption, les frais vétérinaires assumés avant la remise de l’être animal à l’éleveur ainsi que d’autres dommages? Malgré le nouveau statut juridique des êtres animaux, ceux-ci sont tout de même assujettis aux les dispositions du Code civil relatives aux biens. Cela dit, dans cette situation, le principe d’équité est à respecter en vue de régler le litige, tel que mentionné à l’article 975 du Code civil du Québec[1]. Le tribunal est ainsi d’avis que « la demanderesse, alors possesseur de bonne foi, peut être remboursée ou indemnisée pour les dépenses encourues de manière conservatoire afin de s’assurer de la santé de l’animal ». Pour cette raison, la défenderesse doit assumer une partie des frais vétérinaires. Aussi, le tribunal octroie à Mme Trépanier la somme de 12,13$ en vue de rembourser les frais de courrier recommandé. Cependant, la demanderesse n’obtiendra pas la somme réclamée en vue de compenser les troubles et inconvénients, car elle n’a pas pu en faire la preuve et que ceci ne constitue pas des dommages directs au sens de la loi.
La Cour du Québec accueille ainsi en partie la demande de Mme Trépanier et condamne Mme Luneau à lui payer la somme de 482,12$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil, à compter du 4 septembre 2019, ainsi que 103$ pour les frais de justice.
[1] Voir article 948 du Code civil du Québec : « La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession. » et article 975 du Code civil du Québec : « Dans les circonstances qui ne sont pas prévues, le droit d’accession en matière mobilière est entièrement subordonné aux principes de l’équité. »