COMMENT LE TRIBUNAL DÉTERMINE-T-IL LE MONTANT D’UNE AMENDE OU LA DURÉE D’UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT LORS D’UNE CONTRAVENTION À LA LOI BÊSA? - CAPSULE DAQ N° 25

COMMENT LE TRIBUNAL DÉTERMINE-T-IL LE MONTANT D’UNE AMENDE OU LA DURÉE D’UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT LORS D’UNE CONTRAVENTION À LA LOI BÊSA? - CAPSULE DAQ N° 25

Dans la capsule précédente, nous avons présenté la procédure suivie lors du dépôt d’une plainte auprès du MAPAQ. En effet, le ministère de la Justice peut conclure qu’une poursuite doit être engagée à la suite de l’analyse du rapport d’inspection du MAPAQ. Le tribunal rendra alors un verdict; et s’il conclut à la culpabilité du propriétaire de l’être animal, une amende ou une peine d’emprisonnement lui sera imposée.

Tout d’abord, on note une distinction quant au montant de l’amende selon le statut juridique du contrevenant. Les montants minimaux et maximaux prévus diffèrent lorsqu’il s’agit d’une infraction à la loi ou à ses règlements commise par une personne physique et lorsque cette même infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée (article 71 de la Loi BÊSA).

Quant aux personnes physiques, des amendes allant de 250 $ à 125 000 $ peuvent leur être imposées, contrairement aux personnes morales où le montant des amendes varie de 500 $ à 250 000 $ (articles 65 à 69 de la Loi BÊSA). Ces montants doublent en cas de première récidive, puis triplent pour toute récidive additionnelle (article 70).

De plus, plusieurs facteurs sont considérés dans la détermination du montant de l’amende (article 75 de la Loi BÊSA), notamment :

1. « la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité ou au bien-être de l’animal;
2. le nombre d’animaux concernés;
3. la durée de l’infraction;
4. le caractère répétitif de l’infraction;
5. le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
6. l’état du lieu ou du véhicule dans lequel l’animal est gardé ou transporté;
7. les caractéristiques personnelles du contrevenant;
8. le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
9. les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés;
10. les revenus et les autres avantages que le contrevenant a retirés de la perpétration de l’infraction;
11. le fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ».

Finalement, une peine d’emprisonnement peut être octroyée au contrevenant. En cas de première récidive, la durée de la peine peut s’étirer de 1 jour à 12 mois. Lors d’une récidive additionnelle, la durée maximale est de 18 mois (article 70).

Le MAPAQ veille à l’application de ces mesures tentant d’améliorer le bien-être des êtres animaux. La société québécoise joue aussi un rôle important en dénonçant les comportements inacceptables adoptés envers les êtres animaux!