En 2010, la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador a reconnu un homme coupable de cruauté envers un être animal sous l’article 446(1) du Code criminel. L’accusé avait attaché son chien par le cou directement avec une corde sans collier. Le chien avait subi des lésions qui ont dues être traitées par un vétérinaire[1].
Certains êtres animaux de la faune subissent, à plus grande échelle encore, le même genre de traitement par l’homme. Selon la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, plus de 90% des canidés capturés dans les activités de piégeage le sont avec des collets mortels[2]. L’efficacité de cette méthode de trappage peut être remise en question. En effet, moins de 50% des canidés capturés par des collets perdent conscience en moins de cinq minutes[3]. Nombreux individus, soit le tiers des captures totales selon une étude réalisée, sont encore en vie lorsqu’ils sont retrouvés et doivent être tués par le trappeur. Un autre tiers de ce total présente des signes d’œdème céphalique[4], soit une enflure de la tête due à l’accumulation de sang. Il est à noter qu’au Québec, il n’existe pas de règlementation obligeant notamment une visite ponctuelle de ces pièges.
La protection de l’espèce par des normes spécifiques
Lorsque l’on observe les normes spécifiques aux êtres animaux de la faune, on constate qu’un vaste réseau législatif et règlementaire s’applique. Toutefois, il reste que ces normes protègent souvent l’espèce et la biodiversité, plutôt que l’individu lui-même.
À titre d’illustration, la chasse du gros gibier de nuit avec un projecteur est interdite par la loi. En cas de contravention à cette règle, le montant de l’amende est significativement plus élevé si l’être animal chassé fait partie d’une espèce menacée. En effet, pour une première infraction, le montant maximal de l’amende peut passer de 5 000 $ pour une espèce non menacée à 60 000 $ pour une espèce menacée[5]. Il faut toutefois noter que rares sont les cas où sont imposées des amendes autres que minimales.
La loi prévoit aussi le droit de « tuer », « harceler », « traquer » et « mutiler »[6] les êtres animaux en toute légalité dans des activités de chasse, de piégeage ou de pêche. Ces activités sont souvent présentées comme bénéfiques puisqu’elles permettent un contrôle de l’espèce et une gestion des écosystèmes.
L’être animal de la faune en liberté ou en captivité
Lors que les êtres animaux de la faune sont gardés en captivité, leur situation juridique change. En effet, ils disposent de la protection supplémentaire du Règlement sur les animaux en captivité qui indique explicitement qu’un être animal de la faune doit être gardé dans un endroit qui correspond à ses impératifs biologiques[7].
À titre d’exemple, un trappeur qui installe un piège à patte ou même mortel et qui y laisse souffrir un être animal pendant des jours ne contrevient pas aux lois spécifiques. Si la même situation se produisant avec un être animal de la faune en captivité, le contrevenant pourrait recevoir une amende de 500 à 1500 $[8].
Un être animal de la faune gardé en captivité est donc mieux protégé que sa contrepartie en liberté. Il faut noter que les besoins essentiels de l’être animal en liberté et de celui en captivité sont les mêmes.
Il est important de retenir que les êtres animaux de la faune ne bénéficient que de très peu de protections en matière légale et réglementaire. Toutefois, ils bénéficient de certaines protections générales, normes qui seront explorées dans une prochaine capsule.
[1] R. v. Bennett, 2010 CanLII 40388 (NL PC).
[2] Fédération de trappeurs gestionnaires du Québec, Manuel de la formation PGAF sur le piégeage et la gestion des animaux à fourrure (2017), p. 271
[3] Gilbert Proulx et Dwight Rodtka, “Killing Traps and Snares in North America: The Need for Stricter Checking Time Periods”, 2019, 9(8) Animals 570, en ligne: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/8/570
[4] The Fur-Bearers, Canada Goose Inc., coyotes and ‘jellyheads’ (23 octobre 2012), en ligne: https://thefurbearers.com/blog/canada-goose-inc-coyotes-and-jellyheads-warning-graphic-content/
[5] Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, c. C-61.1, arts. 171 – 171.1.
[6] Ibid., art. 1
[7] « Tout animal doit être gardé dans une installation de garde qui lui offre des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » (Règlement sur les animaux en captivité, RLRQ, c.C-61.1, r. 5.1, art. 29.).
[8] Règlement sur les animaux en captivité, RLRQ, c.C-61.1, r. 5.1, art. 135.1.