Le 9 mars 2018, la Cour du Québec a rendu un jugement condamnant la Ville de Québec à payer 10 000 $ pour un préjudice corporel subi par un adolescent après avoir été blessé par un chien policier lors de son interception par le service de police.
Au moment des évènements, le demandeur était pris en charge par un Centre jeunesse. Il a initialement réclamé à la défenderesse, la Ville de Québec, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts pour ce préjudice corporel. Il avait fugué du Centre avec un camarade. Le Centre avait alors informé les policiers de cette fugue. Le service de police avait appelé des renforts, engendrant ainsi l’intervention d’un maître-chien de l’escouade canine qui se trouvait à proximité.
Le juge rappelle que la Ville, à titre de personne morale de droit public, demeure assujettie aux règles générales de la responsabilité civile du Code civil du Québec. En effet, il s’agit dans ce dossier d’un cas de « responsabilité sans faute » bénéficiant d’une présomption dont le renversement du fardeau appartient à la partie défenderesse. Cela dit, la Ville ne doit pas uniquement établir « que […] les moyens raisonnables afin de prévenir la survenance d’une blessure causée par [l’être animal ont été pris] »[1]. Elle doit également prouver que la victime a fait un geste de provocation, a fait preuve d’une insouciance inexcusable ou d’une conduite téméraire à l’endroit de l’être animal ou de son gardien. La Ville n’a pas réussi à renverser la présomption de responsabilité qui pesait contre elle. Par conséquent, la Ville a été déclarée responsable des dommages.
[1] S.D. c. Ville de Québec, 2018 QCCQ 1575, par. [35]