LA LOI BÊSA S’APPLIQUE-T-ELLE À L’UTILISATION DES ÊTRES ANIMAUX CAPTIFS COMME LES CHEVAUX UTILISÉS POUR LE DIVERTISSEMENT? - CAPSULE DAQ N° 16

LA LOI BÊSA S’APPLIQUE-T-ELLE À L’UTILISATION DES ÊTRES ANIMAUX CAPTIFS COMME LES CHEVAUX UTILISÉS POUR LE DIVERTISSEMENT? - CAPSULE DAQ N° 16

Cette question a été abordée en partie le 1er juin 2017, lors de l’entrevue du professeur Alain Roy, de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, par l’animateur de radio, Robert Pilotte. M. Pilotte traitait de la question de l’injonction présentée en Cour supérieure de Montréal et des activités de rodéos prévues pour le mois d’août 2017 à Montréal.

Cet animateur du poste de radio 106,9 FM a avancé que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (la Loi BÊSA) était au stade de « l’expérimentation » en ce qui concerne la pertinence de son application vis-à-vis les activités touchant les chevaux dans un rodéo. Il se questionne à savoir si :

« La loi [est] mal foutue et […] qu’on ait fait des omissions [puis] qu’il faille réparer la loi ou la remettre au goût du jour parce qu’on est encore dans le domaine de l’expérimentation? ». (1)

http://www.fm1069.ca/lecteur/audio/le-professeur-alain-roy-explique-l-injonction-cont-366752.mp3

Il s’avère important de commenter ce questionnement en ce qui concerne les rodéos.

La Loi BÊSA contient un champ d’application bien précis notamment dans son article premier faisant l’énumération de tous les êtres animaux concernés, dont le cheval.(2) On peut donc avancer que l’emploi des êtres animaux captifs utilisés pour le divertissement, comme les chevaux, bénéficie de la protection offerte par la Loi BÊSA qui doit être interprétée en concordance avec son huitième article. (3) Cet article 8 stipule qu’il faut fournir notamment aux chevaux la stimulation, la socialisation ou l’enrichissement environnemental qui conviennent à leurs besoins essentiels.

Un peu plus tard dans l’entrevue, la coanimatrice, Isabelle Tessier, rapporte les paroles du ministre Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (le MAPAQ) prononcées lors d’un entretien avec le journal Le Soleil plus tôt cette même journée. Le ministre responsable de la Loi BÊSA a déclaré que :

« Les rodéos sont encadrés par des pratiques vétérinaires exemplaires, ils ont des codes. On pense pour l’instant que l’encadrement est suffisant. […] Les usines à chiots ont été le premier enjeu visé au Québec par cette loi-là. » (4)

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201706/01/01-5103418-les-rodeos-assez-encadres-estime-le-ministre-de-lagriculture.php

En dépit du but premier de la Loi BÊSA, il est possible d’avancer que l’être animal tel que défini dans la Loi BÊSA n’est pas restreint aux usines à chiot vu la définition de l’être animal dans la loi qui se lit comme suit:

  1. « animal », employé seul :
    a) un animal domestique, soit un animal d’une espèce ou d’une race qui a été sélectionnée par l’homme de façon à répondre à ses besoins tel que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leurs hybrides;
  2. « animal de compagnie » : un animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l’humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d’agrément;
  3. « équidé » : un âne domestique, un âne miniature, un cheval domestique, un mulet, un poney ou un cheval miniature ». (5)

Il est donc également possible de conclure que la Loi BÊSA ne s’applique pas uniquement en premier lieu aux chats et chiens, mais aussi aux lapins, bœufs, chevaux, porcs, moutons, chèvres, poules, aux êtres animaux de compagnie ainsi qu’ânes domestiques et miniatures, mulets, poneys et chevaux miniatures. En dépit de son but premier, on peut conclure que la loi BÊSA s’applique tout de même à l’utilisation des êtres animaux captifs employés pour le divertissement, comme les chevaux dans un rodéo.

(1) 2min42 entrevue.
(2) Loi BÊSA, art.1.
(3) Id., art.1 et 8.
(4) 7min59 entrevue.
(5) Loi BÊSA, art.1.