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	<title>​Cour du Québec | DAQ</title>
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	<description>Droit animalier Québec</description>
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	<title>​Cour du Québec | DAQ</title>
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	<item>
		<title>Fournier c. Gendron 2024 (Cour du Québec &#8211; Chambre civil) &#8211; résumé QCCQ 927 (16 février 2024)</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 01:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions des tribunaux par date]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fournier c. Gendron 2024 (Cour du Québec &#8211; Chambre civil) &#8211; résumé QCCQ 927 (16 février 2024) Résumé Le 16 février 2024, la Cour du Québec (chambre civile) a accueilli la demande de Mme Gendron (la défenderesse) en annulation de la saisie avant jugement pratiquée le 8 février 2024 à l’égard de la chienne Louna, le tout avec frais de justice. Les faits Mme Fournier (la demanderesse) est éleveuse de chiens Yorkshire. Le 2 décembre 2021, une entente entre elle et la défenderesse est conclue. L’entente qui l’unie à la défenderesse contient les trois clauses résumées comme suit par le tribunal : « 1- Elle confie à la défenderesse la garde d’un chien (Patch) et d’une chienne (Louna) pour fins d’accouplement;2- Les portées seront la propriété de la demanderesse;3- Au terme de la reproduction, les chiens Patch et Louna seront la propriété de la défenderesse. » Le 30 juin 2023, Patch est décédé. Le 13 décembre 2023, la demanderesse a informé la défenderesse qu’elle ne respectait pas les termes de leur entente et que de ce fait, elle devait lui remettre Louna. La défenderesse n’a pas obtempéré à cette mise en demeure. La demanderesse a répliqué en déposant une demande afin de lui confier Luna (saisie avant jugement). La décision Le Tribunal s’est penché sur les deux critères par lesquels la défenderesse pouvait demander l’annulation de la prise de possession (saisie) de Louna, soit l’insuffisance et la fausseté des allégations contenues à la déclaration assermentée. En ce qui a trait à la prise de possession (saisie) d’un être animal, le Tribunal a indiqué au paragraphe 11 que&#160;: «&#160;Le Tribunal ne partage pas les prétentions de l’avocat de la défenderesse voulant qu’un chien ne soit pas saisissable, puisque l’article 694 du Code de procédure civile qu’il invoque au soutien de ses prétentions n’est pas applicable à la saisie avant jugement. Il s’agit plutôt d’une règle particulière trouvant application lors d’une exécution forcée à la suite d’un jugement.&#160;» Le Tribunal a conclu à l’insuffisance de la déclaration assermentée car celle-ci ne faisait état d’aucune faute particulière de la défenderesse. Le Tribunal a également conclu que l’allégation voulant que la défenderesse soit en défaut de l’entente s’avérait fausse. Conclusion Le Tribunal a annulé la prise de possession de la chienne Louna (saisie avant jugement). Lire la décision</p>
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		<title>Bouchard Bulldogs inc. c. Végiard 2023 QCCQ 9852 (Cour du Québec &#8211; Chambre civile) &#8211; Résumé &#8211; (5 décembre 2023)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/bouchard-bulldogs-inc-c-vegiard-2023-qccq-9852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions des tribunaux par date]]></category>
		<category><![CDATA[Informations juridiques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bouchard Bulldogs inc. c. Végiard 2023 QCCQ 9852 Le 5 décembre 2023, Mme Chrystal Végiard (la défenderesse) a déposé une demande en irrecevabilité et en abus de procédure à l’égard de Bouchard Bulldogs inc. (la demanderesse) dans leur litige relatif aux contrats d’adoption et à la saisie du chiot Bryce. Les faits Le 25 novembre 2022, Mme Végiard a adopté les chiots, Bryce et Lana, auprès de Mme Brigitte Bouchard. Bouchard Bulldogs inc. prétendait que l’adoption avait été conclue au moyen de contrats de vente stipulant une copropriété et réservant la pleine propriété à l’éleveur tant que toutes les conditions n’étaient pas respectées. Bouchard Bulldogs inc. soutenait également qu’un solde d’environ 15 000 $ demeurait impayé et qu’une pénalité de 1 000 $ s’appliquait pour la revente de Lana à un tiers par Mme Végiard. Le 12 septembre 2023, Bouchard Bulldogs inc. a intenté une action en recouvrement de biens, annulation de contrat et saisie avant jugement. C’est à ce moment que Bryce fut saisi. Mme Végiard s’est opposée à la saisie en invoquant l’absence de lien de droit avec Bouchard Bulldogs inc., soulignant que le contrat identifiait plutôt Mme Brigitte Bouchard, à titre personnel, comme propriétaire. Le 26 septembre 2023, devant le juge Mallette, Bouchard Bulldogs inc. a acquiescé à l’opposition de Mme Végiard (2023 QCCQ 7667 (CanLII) &#124; Bouchard Bulldogs inc. c. Végiard &#124; CanLII). Ceci a entraîné l’annulation de la saisie et a réservé à Mme Végiard le droit de réclamer des dommages pour abus. Par la suite, Mme Végiard a déposé une demande en irrecevabilité et en abus de procédure, soutenant que Bouchard Bulldogs inc. a agi de façon téméraire et abusive, notamment en raison d’erreurs dans sa déclaration sous serment et de sa notification tardive de procédures modifiées. Mme Végiard a réclamé 8 500 $ en frais extrajudiciaires. La décision La question en litige portait principalement sur l’existence d’un abus de procédure de la part de Bouchard Bulldogs inc.. Le Tribunal a rappelé que selon les articles 51 et 52 C.p.c., une demande peut être déclarée abusive si elle est manifestement mal fondée, frivole, dilatoire ou utilisée de manière déraisonnable. Le juge Guénard a reconnu que plusieurs éléments soulevaient des doutes, notamment la saisie d’un chiot par Bouchard Bulldogs inc., alors que l’article 898.1 C.c.Q. reconnaît que les êtres animaux sont des êtres sensibles et l’apparence d’absence de lien contractuel entre Mme Végiard et Bouchard Bulldogs inc. Toutefois, il a estimé que seule l’analyse au fond pourrait trancher la question du véritable cocontractant (Mme Bouchard personnellement ou Bouchard Bulldogs inc.). À ce stade préliminaire, la preuve avancée par Bouchard Bulldogs inc. a suffi à soulever l’apparence d’abus. Le Tribunal a donc refusé de conclure prématurément à l’abus et a déféré la question au juge du fond, réservant les frais. Conclusion Le Tribunal n’a ni admis ni rejeté la demande de déclaration d’abus présentée par Mme Végiard. La question sera renvoyée au juge du fond qui décidera, à la lumière de la preuve complète, si Bouchard Bulldogs inc. a agi de manière abusive. Lire la décision</p>
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		<title>Girard c. Ville de Saguenay, 2022 (Cour du Québec – Chambre civile) – résumé – QCCQ 10244 (21 décembre 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 01:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 21 décembre 2022, la Cour du Québec a rejeté la demande de dommages et intérêts ainsi que de frais extrajudiciaires pour le préjudice causé à la suite de la saisie du chien du demandeur, ayant pour but de confier l’être animal à la Ville. Les faits  Le 18 juin 2020, la Ville de Saguenay a saisi et retiré le chien de M. Girard, le demandeur, à la suite du second incident de morsure et du non-respect des conditions de garde du chien. Le demandeur soutient que la Ville n’assure pas le bien-être et la sécurité de son être animal et considère que l’équité procédurale n’a pas été respectée, en ce qui concerne la divulgation de la preuve. M. Girard reproche également à la Ville de Saguenay leur absence de collaboration. Ainsi, M. Girard demande à la Ville les montants suivants : 6 000$ de dommages et intérêts compensatoires, 10 000$ de dommages et intérêts punitifs et 9 695,33$ pour les frais extrajudiciaires. La décision Dans cette affaire, deux questions en litige sont soulevées. D’une part, le tribunal devra déterminer si la Ville de Saguenay a commis une faute ou a agi de façon à engager sa responsabilité. D’autre part, le juge devra trancher si le demandeur est en droit de réclamer des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts punitifs et le remboursement des frais extrajudiciaires, et le cas échéant pour quel montant. Le tribunal estime que la preuve ne démontre pas que la Ville de Saguenay a agi en contrevenant à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ou du Règlement d&#8217;application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d&#8217;un encadrement concernant les chiens. À la suite d’incidents de morsure de la part de Kaya, une évaluation comportementale a été exigée par la Ville. Des conditions de garde provisoires de l’être animal avaient également été établies, mais celles-ci n’ont pas été respectées par M. Girard. Le juge mentionne d’ailleurs que « la preuve est probante que le demandeur ne collabore pas avec la Ville et minimise le risque de dangerosité de son animal ». Le demandeur a envoyé une mise en demeure à la Ville en vue d’obtenir les éléments justifiant de lui transférer son chien, quelques jours après l’évènement, alors qu’il en avait été informé verbalement. Il a aussi déposé une demande d’injonction dans le but de faire évaluer son chien rapidement et d’obtenir le dossier intégral de Kaya. Une négociation entre les parties pour que M. Girard reprenne son être animal a eu lieu, mais celui-ci n’a pas respecté les conditions de l’entente. Le tribunal en vient ainsi à la conclusion que l’équité procédurale est respectée et que le transfert du chien était bien fondé. Donc la Ville n’a commis aucune faute et a agi de bonne foi. Ainsi, en l’absence de responsabilité de la Ville, le demandeur n’a pas droit aux dommages et intérêts réclamés. La Cour rejette donc la demande de M. Girard et le condamne à payer les frais de justice à la Ville de Saguenay. Lire la décision</p>
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		<title>Simard c. Garon, 2022 (Cour du Québec – Division des petites créances) – résumé – QCCQ 1364 (17 mars 2022)</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 21:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 17 mars 2022, la Cour du Québec a rejeté la demande de la partie demanderesse, la condame à payer les frais de justice et prend acte du consentement de la demanderesse à transférer la propriété de la chienne au Club canin canadien à la partie défenderesse uniquement. Les faits Dominique Simard, la demanderesse, a un élevage de chiens. Pour certaines chiennes qu’elle désire faire reproduire, elle établit un système par lequel la chienne est vendue / adoptée à un prix réduit, sous certaines conditions. À titre d’exemple, la demanderesse reprend l’être animal de l’adoptant au cours de trois cycles de gestation. David Garon, la partie défenderesse, a adopté une chienne selon ces conditions. Cependant, la deuxième gestation de l’être animal a occasionné de sérieux problèmes de santé à la chienne, ce qui n’avait pas été déclaré par Mme Simard. Cette dernière avait uniquement fait mention de problèmes mineurs tandis que le vétérinaire a établi que l’état de santé de la chienne pourrait chuter à nouveau, en cas d’une troisième portée de chiots. M. Garon désire ainsi que son être animal ne vive pas une troisième gestation, contrairement à ce qui avait convenu préalablement avec Mme Simard. Son choix est notamment pour préserver la santé de la chienne, mais également puisque le lien de confiance entre les parties a été rompu, et ce, en raison de la rupture du lien de confiance ocasionné par la demanderesse. Cette dernière s’oppose à cette décision et réclame la somme de 15 000$ pour indemniser les dommages subis en raison de l’absence de portée de la chienne, par le fait même, qui selon elle, M. Garon n’a pas respecté ses obligations. La décision Dans cette affaire, le tribunal a établi qu’il n’est pas juste d’affirmer que le défendeur a manqué à ses obligations. Au contraire, ce dernier les a honorés, puisqu’en s’opposant à une troisième gestation, il assure la sécurité ainsi que la bien-être de son être animal, tel que requis selon la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi Bêsa). De plus, le tribunal commente le comportement de la demanderesse de la manière suivante : « [33] La demanderesse a aussi contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateurs[5] en passant « sous silence un fait important » dans ses représentations implicites aux consommateurs quant à sa capacité à continuer d’assurer la sécurité de l’animal. Elle omet de dévoiler un événement significatif qui survient alors que l’animal est sous sa garde et que le défendeur ne peut autrement connaître[6]. » En outre, il est pertinent de mentionner que la demande de Mme Simard était déjà prescrite au moment de son introduction, faite en date du 1er février 2019. Un autre motif qui a mené au rejet de sa demande. [5] RLRQ, c. P-40.1 [6] Desrochers c. 6034756 Canada inc. (Déménagement Dion 2003 inc.), 2009 QCCQ 14183 (CanLII), au par. 48. Lire la décision</p>
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		<item>
		<title>Lessard c. Nadeau, 2022 (Cour du Québec – Chambre civile) – résumé – QCCQ 1779 (2 mars 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 22:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 2 mars 2022, la Cour du Québec a accueilli la demande du défendeur en annulation de saisie avant jugement ayant pour but de lui retirer une chienne nommé Puce. Les faits  Mme Lessard, la demanderesse, ainsi que M. Nadeau, défendeur, ont formé un couple durant onze ans. Au cours de leur union, M. Nadeau a offert une chienne à Mme Lessard. Celle-ci a décidé de commencer l’élevage de Bergers anglais avec cette chienne. La chienne Puce est issue d’une portée de l’élevage de Mme Lessard. En juin 2021, M. Nadeau a été violent envers Mme Lessard et elle a ainsi quitté la résidence de Monsieur. Cependant, la chienne Puce reste encore chez M. Nadeau. La demanderesse désire récupérer Puce, car elle considère que la chienne lui appartient et que M. Nadeau pourrait s’en prendre à la chienne physiquement. Alors, le 17 décembre 2021, le tribunal autorise la saisie avant jugement de Puce afin de la confier à un tiers en vertu des : 1) 517 C.p.c. (saisir/retirer la chienne de plein droit à titre de propriétaire), et 2) 518 C.p.c. (saisir/retirer la chienne avec autorisation du tribunal vu que Mme Lessard allègue que sa créance sera en péril, si la chienne n’est pas retirée de son ancien conjoint). Quatre jours plus tard, la chienne est retirée par un huissier et confiée à un tiers gardien. Le défendeur demande ainsi une annulation du transfert de Puce avant que le litige soit tranché, car il soutient que les allégations de la demanderesse sont fausses et insuffisantes. LA DÉCISION Dans cette affaire, le tribunal doit déterminer s’il est possible de procéder à l’annulation du transfert de la chienne. Le Code de procédure civile du Québec, à l’article 522, mentionne qu’il est possible de demander l’annulation de la saisie, pour deux raisons : a) l’insuffisance des allégations, ou b) de la fausseté des allégations du demandeur. Suffisance des allégations Pour ce qui est de la question de la suffisance des allégations au soutien de la saisie dans cette affaire, donc du transfert de l’être animal, deux éléments doivent être établis : une créance, et une crainte objective que la créance de Mme Lessard est en péril, sans le transfert de la chienne. Créance Le tribunal reconnait que Mme Lessard, par l’effet de l’article 910 du Code civil[1], a effectivement une créance. Crainte objective En revanche, Mme Lessard ne satisfait pas le second critère, soit celui de la crainte objective et sérieuse. Ainsi, elle n’a pas pu démontrer objectivement sa crainte que son ancien conjoint ait commis des gestes préjudiciables à Puce. Elle soutient notamment que M. Nadeau ferait du mal à Puce dans le but de lui nuire indirectement, mais aucun fait recueilli au sein des déclarations assermentées ne mènerait à croire ceci objectivement. Le juge rappelle d’ailleurs que la crainte doit porter sur le chien lui-même et non par rapport à la partie demanderesse. Ainsi, le tribunal estime que la déclaration est insuffisante. Fausseté des allégations Ensuite, le juge conclut également que les allégations de Mme Lessard sont fausses, puisque la preuve d’un droit de propriété quant à Puce n’a pas été faite de manière assez claire et suffisante. Le tribunal considère plutôt que la preuve démontre que les parties ont fait l’élevage de chiens de manière commune et que dans ce contexte, Puce appartiendrait aux deux parties. La Cour du Québec en arrive donc à la conclusion, en l’absence d’un droit de propriété clair et individualisé ainsi que par l’insuffisance des allégations de la demanderesse, que la saisie avant jugement du 21 décembre 2021, ayant pour but de retirer la chienne Puce, doit être annulée, et ce, le tout avec frais de justice. [1] Code civil du Québec, art. 910 : « Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de l&#8217;utilisation d&#8217;un capital. » Lire la décision</p>
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		<title>Ferland c. Thivierge, 2021 (Cour du Québec – Division des petites créances) – résumé – QCCQ 1344 (17 février 2021)</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 22:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 17 février 2021, la Cour du Québec a condamné le défendeur à verser une indemnisation au demandeur, pour la perte d’un chien et les blessures de l’autre. Les faits  Benoit Ferland, le demandeur, est le propriétaire d’un bouvier bernois portant le nom d’Obé, ainsi que d’un croisement entre un labrador et un caniche, appelé Théo. À quelques kilomètres de sa résidence, Pierre Thivierge, le défendeur, habite sur ses terres agricoles. Celui-ci a plusieurs êtres animaux, comme des brebis, des béliers et des lamas. En l’espace de quelques semaines, M. Thivierge retrouve un lama et six de ses brebis tuées par des prédateurs. Ce dernier accuse ainsi les chiens du demandeur. Le 3 octobre 2019, M. Ferland perd ses chiens lors d’une promenade. Ils se retrouvent chez M. Thivierge. Convaincu avoir trouvé les « coupables », le défendeur sort un fusil et tire en direction des deux chiens. C’est ainsi que Obé s’est enfui, il n’a jamais été retrouvé, et que Théo a été gravement blessé à la tête et perd l’usage de son œil droit. Le 7 octobre 2019, le demandeur envoie une mise en demeure au défendeur, en lui réclamant la somme de 13 750$ pour les dommages subis à la suite des évènements du 3 octobre dernier. En outre, M. Thivierge est demandeur reconventionnel, il réclame la somme de 15 000$ à M. Ferland pour le décès de son lama et de six de ses brebis, puisqu’il estime que les chiens du défendeur reconventionnel sont à l’origine de la perte de ses êtres animaux. La décision Grâce aux images de la caméra de surveillance présente sur le terrain du défendeur, il est possible d’établir que les chiens envers qui M. Thivierge a fait feu sont effectivement ceux de M. Ferland. Le vétérinaire constate également que Théo est victime les lésions subies par une arme à feu. Malgré les propos du défendeur mentionnant que son but n’était que de faire fuir les chiens, le tribunal établit qu’une personne raisonnable n’aurait pas eu de tels agissements. La responsabilité de M. Thivierge est ainsi engagée, il a commis un geste fautif ayant causé préjudice et il se doit de le réparer. Ferland réclame la somme de 15 000$ pour le coût d’adoption d’Obé, de Théo ainsi que du nouveau chien qu’il a adopté à la suite de la perte d’Obé (3 950$), des frais de nourriture d’Obé (6 800$), de la perte d’un être cher (4 500$) et des frais vétérinaires (249,78$). Selon l’article 1611 du Code civil du Québec, l’indemnisation versée doit uniquement replacer la victime dans la situation où elle n’aurait pas vécu le préjudice et non d’enrichir la victime. Le tribunal accorde ainsi le remboursement des frais vétérinaires (249,78$) et le remboursement partiel des frais reliés à l’adoption du nouveau chien (1 225$). Pour la perte d’Obé, le tribunal accorde la somme de 3 000$ considérant les circonstances et l’attachement de M. Ferland face à son chien. Le tribunal établi ainsi que le défendeur doit indemniser le demandeur en payant la somme totale de 4 474,78$, avec taux légal et indemnité additionnelle, à compter du 7 octobre 2019, et ce, en plus des frais de justice. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, celle-ci a été rejetée par le tribunal. Premièrement, il a été reconnu que les nombreuses attaques de loups et de coyotes ont été faites en septembre 2019 dans cette région. M. Thivierge a été témoin de la présence de ces espèces sur son terrain à quelques reprises. Deuxièmement, les attaques se sont déroulées durant la nuit, pourtant, les chiens de M. Ferland dorment toujours à l’intérieur de la maison. La responsabilité du défendeur reconventionnel ne peut ainsi être engagée, faute de preuve probante. Lire la décision</p>
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		<title>Thivierge c. Grégoire, 2021 (Cour du Québec – Division des petites créances) – résumé – QCCQ 10890 (25 octobre 2021)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-du-quebec/thivierge-c-gregoire-2021-cour-du-quebec-division-des-petites-creances-resume-qccq-10890-25-octobre-2021/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 23:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 25 octobre 2021, la Cour du Québec a notamment condamné la partie défenderesse à indemniser les demandeurs, en raison d’une attaque fatale de leur chien envers celui de la partie demanderesse. Les faits  Danielle Thivierge et Mario Allard, la partie demanderesse, sont les propriétaires d’un chien nommé Pookye, un Carlin. Le 27 avril 2020, Pookye et ses propriétaires se rendaient à la boîte postale commune, située en bordure du terrain de Geneviève Grégoire ainsi qu’Alexandre Duquette, la partie défenderesse. C’est à cet instant que Pookye s’est fait attaquer par le chien de la partie adverse. Le Carlin a été gravement blessé à la suite de cet incident et il a dû être euthanasié pour cette raison. Une mise en demeure, de la part des demanderesses, a été envoyée à l’autre partie, qui elle aussi, a envoyé une mise en demeure, datée du 10 juillet 2020. Dans cette dernièere lettre, la partie défenderesse avance que leur chien a attaqué Pookye, qu’il s’agit d’un cas isolé et ils offrent la somme de 1 200$ en échange de la signature d’une quittance complète, ce qui n’a pas été accepté. La décision À la suite de l’indicent menant au décès de Pookye, les demandeurs vivent un grand chagrin, étant donné qu’ils avaient un grand attachement émotionnel face à leur être animal. Les dommages occasionnés sont ainsi moraux, matériels et pécuniers. L’article 1466 du Code civil du Québec établit une présomption mentionnant que le propriétaire de l’animal est tenu de réparer le préjudice que celui-ci a causé. De plus, le tribunal ajoute ceci concernant le comportement des défendeurs : « (30) Il appert de la preuve que la partie défenderesse, bien qu’au courant de la dangerosité de son chien, n’a pas pris les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du voisinage. Malgré l’attaque survenue au début avril la partie défenderesse a laissé son chien sans laisse sur son terrain. La partie défenderesse a également menti lorsqu’elle a affirmé dans sa mise en demeure datée du 10 juillet 2020 qu’il s’agissait d’un « incident isolé ». La négligeance et la mauvaise foi de la partie défenderesse étant évidentes, le tribunal accorde l’entièreté du montant réclamé à titre de dommages puninitifs autant pour leur fonction préventive que punitive ; » Le tribunal a ainsi conclu que les défendeurs doivent payer la somme de 13 446,58$, plus les intérêts du taux légal majoré de l’indemnité additionnelle, notamment pour les frais de soins vétérinaires, la valeur actuelle d’un Carlin, les dommages moraux et exemplaires ainsi que les fais de justice de 209$. Lire la décision</p>
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		<title>Trépanier c. Luneau, 2021 (Cour du Québec – Division des petites créances) – résumé – QCCQ 9412 (29 septembre 2021)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-du-quebec/trepanier-c-luneau-2021-cour-du-quebec-division-des-petites-creances-resume-qccq-9412-29-septembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 21:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 29 septembre 2021, la Cour du Québec a accueilli en partie la demande de Mme Trépanier quant à la réclamation du remboursement de frais vétérinaires de son chien ainsi que d’autres dommages. Les faits  Michelle Trépanier, la demanderesse, a adopté un chien de l’élevage de Chantal Luneau, la défenderesse, pour la somme de 500$. Le 8 août 2019, Mme Trépanier a ramené son chiot à la maison et a rapidement constaté que son œil était infecté et que du sang était présent dans son urine. Le lendemain matin, elle s’est rendue à l’urgence vétérinaire avec son chiot. Celui-ci avait une pierre à la vessie et une chirurgie allait éventuellement être nécessaire. Mme Trépanier a ainsi exigé à Mme Luneau une résiliation de l’adoption, un remboursement du prix d’adoption ainsi que de la moitié des frais vétérinaires. La défenderesse a accepté en partie, mais s’est opposée au fait de payer une partie de la facture de l’urgence vétérinaire. Le 4 septembre 2019, une mise en demeure est envoyée à Mme Luneau afin qu’elle paie 470,10$ de la facture vétérinaire. La décision Dans la présente affaire, la question en litige est la suivante : à la suite de la résolution consensuelle du contrat d’adoption du chiot pour son mauvais état de santé, l’adoptante peut-elle réclamer, en plus du remboursement du prix d’adoption, les frais vétérinaires assumés avant la remise de l’être animal à l’éleveur ainsi que d’autres dommages? Malgré le nouveau statut juridique des êtres animaux, ceux-ci sont tout de même assujettis aux les dispositions du Code civil relatives aux biens. Cela dit, dans cette situation, le principe d’équité est à respecter en vue de régler le litige, tel que mentionné à l’article 975 du Code civil du Québec[1]. Le tribunal est ainsi d’avis que « la demanderesse, alors possesseur de bonne foi, peut être remboursée ou indemnisée pour les dépenses encourues de manière conservatoire afin de s’assurer de la santé de l’animal ». Pour cette raison, la défenderesse doit assumer une partie des frais vétérinaires. Aussi, le tribunal octroie à Mme Trépanier la somme de 12,13$ en vue de rembourser les frais de courrier recommandé. Cependant, la demanderesse n’obtiendra pas la somme réclamée en vue de compenser les troubles et inconvénients, car elle n’a pas pu en faire la preuve et que ceci ne constitue pas des dommages directs au sens de la loi. La Cour du Québec accueille ainsi en partie la demande de Mme Trépanier et condamne Mme Luneau à lui payer la somme de 482,12$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil, à compter du 4 septembre 2019, ainsi que 103$ pour les frais de justice. [1] Voir article 948 du Code civil du Québec : « La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artificielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit d’accession. » et article 975 du Code civil du Québec : « Dans les circonstances qui ne sont pas prévues, le droit d’accession en matière mobilière est entièrement subordonné aux principes de l’équité. » Lire la décision &#160;</p>
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		<title>Buttress c. Chevrier, 2021 (Cour du Québec – Division des petites créances) – résumé – QCCQ 1364 (14 juin 2021)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 21:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 14 juin 2021, la Cour du Québec a condamné la partie défenderesse à indemniser les demandeurs, en raison d’une attaque fatale de leur chien envers celui de la partie demanderesse. Les faits  Le 15 avril 2020, Christine Buttress, la demanderesse, se promenait avec son chien de petite taille nommé Sky. Ce dernier s’est fait attaquer par le chien de Caroline Chevrier, la défenderesse. Quelques jours après l’incident, Sky a dû se faire euthanasier en raison son état de santé critique. La décision Dans le but que le tribunal accueille la demande de Mme Buttress, il faut démontrer que Mme Chevrier est la propriétaire du chien ayant attaqué Sky, des dommages subis, ainsi que la présence d’un lien de causalité entre l’attaque et les dommages. Dans cette affaire, la demanderesse a établi, la présence de tous ces éléments, ce lui qui permet d’être indemnisée pour la perte de son être animal, grâce à la prépondérance de la preuve. Le décès de son chien lui a occasionné des préjudices moraux, dont de la peine, de la peur et du stress, ainsi que matériaux, comme les frais de vétérinaires pour les soins de Sky. Le tribunal a ainsi établi que la partie défenderesse doit payer la somme totale de 8 820,65$. La demanderesse a réclamé à titre de « tristesse-peurs-anxiété » la somme de 5 000$, ce que le tribunal a accordé parmi la somme totale, plus les intérêts, plus les frais de justice de 193$. Lire la décision</p>
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		<title>Bouchard Bulldog inc. c. Lévesque 2020 QCCQ 6634 (Cour du Québec &#8211; Chambre civile) &#8211; Résumé &#8211; (6 novembre 2020)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-du-quebec/bouchard-bulldog-inc-c-levesque-2020-qccq-6634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 18:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bouchard Bulldog inc. c. Lévesque 2020 QCCQ 6634 (Cour du Québec &#8211; Chambre civile) &#8211; Résumé &#8211; (6 novembre 2020) Le 6 novembre 2020, la Cour du Québec, district de Terrebonne, a accueilli la demande en annulation de la saisie avant jugement de la défenderesse Lévesque. En février 2020, la demanderesse, Bouchard Bulldog inc., avait vendu à la défenderesse deux chiennes de race Bulldog pour une somme de 14 000 $. La défenderesse avait pris possession des chiennes après la conclusion du contrat et avait conclu une entente additionnelle relative au paiement de la balance due à ce moment, soit 8 600 $. La somme restant impayée quelques mois plus tard, la demanderesse a entrepris un recours contre la défenderesse, lui réclamant notamment un montant de 63 600 $ pour une opportunité d’affaires manquée et des dommages de 10 000 $ à la suite de propos diffamatoires à son égard sur les réseaux sociaux. La demanderesse demandait également de prendre possession des deux chiennes en ayant recours au service d’un huissier de justice. La demanderesse soutenait que la vente était régie par la réglementation du Club Canin Canadien, laquelle prévoit notamment que la propriété des chiens est seulement transférée à l’acheteur lorsque la totalité du prix de vente est acquittée. La demanderesse s&#8217;estimait donc toujours propriétaire des chiennes au moment de la saisie avant jugement. Elle prétendait également qu’une clause de réserve de propriété dans le contrat lui réservait le droit de confisquer les chiennes si la défenderesse ne répondait pas à leurs besoins en matière de soins et d’alimentation. Quelques jours après le dépôt de son recours judiciaire, la demanderesse a procédé à la saisie avant jugement des deux chiennes, conformément aux dispositions Code de procédure civile du Québec. Dans le cadre de son analyse, le tribunal a rappelé que la saisie avant jugement avait un caractère exceptionnel et que les règles y étant relatives devaient être interprétées restrictivement. Le tribunal a également souligné que la saisie avant jugement pratiquée en l’instance ne visait pas des biens, mais des êtres doués de sensibilité sur lesquels la saisie avait eu un effet significatif : «[19]   Bien que les tribunaux n’aient pas hésité à assurer la mise en œuvre de la vocation protectrice de la saisie avant jugement, celle pratiquée en l’instance ne vise pas des biens, mais des êtres doués de sensibilité[8]. Il faut donc considérer que l’effet de la saisie avant jugement et du changement de gardien exigé par Bouchard Bulldog a des conséquences significatives non seulement pour madame Lévesque, qui est privée de la présence des deux bêtes, mais également pour Fay et Fraya qui ont été séparées de la famille des Lévesque après cinq mois de vie commune avec eux.» Au DAQ, nous sommes d’avis que l’application de l’article 898.1 Code civil du Québec s’inscrit dans la même lignée que l’affaire Walsh c. Dandurand dans laquelle la Cour supérieure rappelait que l’être animal n’était plus un « simple bien », mais plutôt un être doué de sensibilité. À ce sujet, nous sommes également d’avis que le tribunal a correctement appliqué la norme comportementale prévue à l’article 898.1 du Code civil du Québec. Cette norme a été décrite par la Cour d’appel dans l’affaire Road to Home Rescue Support comme une norme comportementale respectueuse de la sensibilité de l’être animal et devant dicter le comportement de ceux qui interagissent avec des êtres animaux. Lire la décision Résumé Walsh c. Dandurand Résumé Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal</p>
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		<item>
		<title>Ste-Marie c. Grandmont (Cour du Québec – Chambre civile – Division des petites créances – Résumé – (4 mai 2020)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-du-quebec/ste-marie-c-grandmont-cour-du-quebec-chambre-civile-division-des-petites-creances-resume-4-mai-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 22:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La demanderesse réclame au défendeur, dont le chien a attaqué sa chienne et causé la mort de celle-ci, la somme de 10 708,21 $. Il s’agit dans ce dossier d’un cas de « responsabilité sans égard à la faute » en vertu de l’article 1466 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Selon cet article, le propriétaire ou tuteur d’un animal qui cause un préjudice à autrui est présumé responsable, à moins que le propriétaire ne démontre la faute de la victime ou la survenance d’un cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le défendeur soutenait que la demanderesse, propriétaire d’une petite chienne, aurait dû utiliser le parc à petits chiens mis à sa disposition par la ville. Toutefois, la preuve démontre notamment que ce parc était inaccessible lors de l’incident. Le tribunal ne peut conclure à une faute de la demanderesse pouvant annuler ou réduire la faute du défendeur en tant que propriétaire ou tuteur de son chien. La preuve présentée par la demanderesse permet de conclure à la responsabilité du défendeur et le tribunal le condamne au paiement d’une somme de 5 808,21 $, soit : • 3 308,21 $ à titre de dommages pécuniaires (frais de vaccination, frais de vétérinaire, frais d’incinération, coût de la médication, etc.) : seuls les frais d’adoption d’un nouveau chien ne sont pas accordés, car le tribunal indemnise déjà la demanderesse pour la perte de sa chienne; • 2 500 $ à titre de dommages non pécuniaires : le tribunal précise que « les animaux ne sont pas des biens. 1 » et accorde la moitié de la somme réclamée en considérant que les dommages accordés à ce titre sont généralement modestes. Le tribunal rappelle également la tendance actuelle des tribunaux à accorder une indemnisation plus généreuse pour la perte d’un être animal, plus particulièrement depuis l’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA) et l’entrée en vigueur de l’article 898.1 du C.c.Q.; • Aucun montant n’est accordé à titre de dommages exemplaires puisque la preuve présentée ne permet pas de démontrer de geste illicite et d’intention malveillante de la part du défendeur. LES DOMMAGES MORAUX La Loi BÊSA énonce que « l’espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des [êtres] animaux ». Ces derniers étant dotés d’une intelligence et d’un système nerveux leur permettant de ressentir des émotions, du plaisir ou de la douleur, le propriétaire/tuteur ou la personne ayant leur garde doivent remplir certaines obligations afin de s’assurer que leur bien-être et leur sécurité ne soient pas compromis. La souffrance, la peine, le choc émotionnel et le stress, conséquences émotives de la perte de son compagnon, peuvent désormais être compensés par les tribunaux s’il est prouvé que cette perte résulte de la faute d’autres personnes. Les tribunaux ont également commencé à augmenter le montant des dommages moraux exigés en compensation du préjudice subi par une personne à la suite de la perte de son être animal de compagnie. Au DAQ, l’étude des décisions rendues depuis l’entrée en vigueur de la Loi BÊSA nous a permis de constater cette augmentation. Nous en concluons que, si la tendance se maintient, il est à prévoir que les tribunaux continuent de bonifier les sommes allouées, témoignant ainsi d’une reconnaissance accrue du lien unissant les êtres animal et humain. ___________ 1 Paragraphe 41 du jugement. Lire la décision Lire la capsule DAQ n° 47</p>
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		<item>
		<title>Fréchette c. Hébert (Cour du Québec – Chambre civile – Division des petites créances – Résumé – (5 février 2020)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-du-quebec/frechette-c-hebert-cour-du-quebec-chambre-civile-division-des-petites-creances-resume-5-fevrier-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 16:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les demandeurs réclament aux défenderesses, Mme Mélanie Hébert et son assureur, la somme de 18 197 $ après que leur fille Marion eut été attaquée par le chien de Mme Hébert. La somme réclamée comprend un montant de 197,91 $ pour couvrir les dommages pécuniaires encourus depuis l’événement. Elle comprend également une somme de 15 000 $ à titre de dommages non pécuniaires pour Marion, victime directe de la blessure, ainsi qu’une somme de 1 500 $ pour la mère de Marion et une somme 1 500 $ pour le père, victimes par ricochet. Il s’agit dans ce dossier d’un cas de « responsabilité sans égard à la faute » en vertu de l’article 1466 du Code civil du Québec. Selon cet article, le propriétaire ou tuteur d’un animal qui cause un préjudice à autrui est présumé responsable, à moins qu’il ne démontre la faute de la victime ou la survenance d’un cas de force majeure. En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas leur responsabilité, mais plutôt la somme réclamée par les demandeurs à titre de dommages non pécuniaires. Les dommages non pécuniaires comprennent généralement « la perte de jouissance de la vie, le préjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ». Le tribunal explique que l’évaluation des dommages non pécuniaires comporte une grande part de discrétion puisqu’il n’existe aucune grille d’analyse permettant de déterminer avec exactitude le montant des dommages. Les tribunaux sont amenés à comparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages non pécuniaires ont été octroyés afin de tenter d’accorder des indemnités à peu près équivalentes. Dans cette affaire, après avoir effectué un exercice de comparaison, le tribunal constate que pour des dossiers similaires impliquant des victimes de morsures de chiens, les indemnités varient entre 7 000 $ et 15 000 $. Le tribunal accorde donc une somme de 10 000 $ pour les dommages non pécuniaires subis par Marion. Non seulement cette dernière a vécu une expérience traumatisante lors de son séjour à l’hôpital, mais elle doit vivre avec des cicatrices permanentes, une peur des gros chiens ainsi qu’une récidive de ses terreurs nocturnes. L’événement a également eu d’importantes répercussions sur ses vacances estivales. De plus, le tribunal accorde une somme de 1 500 $ à la mère de Marion ainsi qu’une somme de 500 $ au père de Marion. La mère de Marion a vu sa fille se faire mordre, elle lui a prodigué les premiers soins et elle l’a accompagnée à l’hôpital. L’événement a également eu des conséquences sur la vie de couple des parents de Marion, qui ont notamment dû annuler leurs vacances estivales et composer avec les souffrances de Marion, sa crainte des chiens ainsi que la récidive de ses terreurs nocturnes. Lire la décision</p>
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