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	<title>Cours municipales | DAQ</title>
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	<description>Droit animalier Québec</description>
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	<title>Cours municipales | DAQ</title>
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		<title>Ville de Longueuil c. Bellerose, 2020 (Cour municipale) – résumé – QCCM 10 (27 janvier 2020)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 17:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours municipales]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 27 janvier 2020, la Cour municipale du district de Longueuil a accueilli la requête pour disposition d’un être animal et a ainsi ordonné la mise à mort volontaire du chien de l’intimée. Les faits  Le 9 septembre 2019, Mopette, le Shih tzu de Sylvie Black, s’est fait attaquer par Saphir, le chien de type Pitbull d’Émilie Bellerose, l’intimée. Mopette est décédé durant cet incident et le chien a été saisi. La Ville de Longueuil présente ainsi une requête pour disposition de l’être animal et demande que Saphir subisse une mise à mort volontaire. La décision Dans cette affaire, deux questions en litige sont soulevées : 1- Saphir présente-t-il un danger sérieux pour la santé ou la sécurité des personnes et des animaux? Le tribunal est d’avis que le chien de Mme Bellerose présente un sérieux risque. À la suite du rapport vétérinaire fait par Dre Marie Gagnon, il a été établi que Saphir se positionnait à 8/10, sur une échelle de dangerosité, face aux autres chiens ainsi qu’à 3/10 quant aux humains. La vétérinaire mentionne que l’évaluation du degré de dangerosité est basée sur la grande puissance de Saphir, son comportement de prédation envers les petits chiens et du fait que « le taux de récidive rapporté après une mise à mort d’un autre animal est de 100% », affirme-t-elle. D’ailleurs, il a été rapporté, dans des témoignages, certains individus avaient des craintes quant à leur sécurité, en raison du comportement de Saphir. 2- Le tribunal donne-t-il foi aux garanties offertes par l’intimée quant à son engagement à respecter les recommandations de la vétérinaire? Le tribunal n’est pas de cet avis, il est d’ailleurs mentionné que la crédibilité de Mme Bellerose est au cœur du litige. Lors de l’adoption de Saphir, Mme Bellerose s’est conformée aux exigences du contrat d’adoption. Cependant, le tribunal estime que l’intimée les a respectées uniquement puisque cela était obligatoire dans le but d’adopter l’être animal. Par la suite, Mme Bellerose a fait preuve de négligence notamment quant aux suivis vétérinaires requis, à la licence de Saphir ainsi qu’au respect des règles de la Ville de Longueuil en lien avec les chiens de type Pitbull. Le tribunal commente cela comme suit : « [82] Il ressort de la preuve que l’intimée ne s’est jamais préoccupée du respect de la réglementation sur le territoire de la Ville de Longueuil. En fait, elle mentionne qu’elle n’a jamais été avisée du règlement alors qu’il est de sa responsabilité de s’informer et de se conformer à celui-ci. Elle se décharge de cette responsabilité en indiquant qu’elle était nouvelle sur le territoire de la Ville de Longueuil alors qu’elle y demeurait depuis plus de huit mois lors de l’événement. » La Cour municipale a ainsi conclu qu’il est peu probable que Mme Bellerose se conformera à toutes les recommandations du Dr Gagnon. Pour ces raisons, le tribunal accueille la requête de la Ville de Longueuil et ordonne la mise à mort volontaire de Saphir. Lire la décision Voir également la décision de la Cour supérieure (2021)</p>
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		<title>Ville de Longueuil c. Duquette (Cour municipale de Longueuil) &#8211; RÉSUMÉ &#8211; Jugement FINAL rendu après l&#8217;adoption de la Loi BÊSA (12 mars 2018)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-municipale/ville-de-longueuil-c-duquette-cour-municipale-de-longueuil-resume-jugement-final-rendu-apres-la-loi-besa-12-mars-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 22:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours municipales]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La propriétaire de trois chiens de type pitbull s’est fait saisir une de ses chiennes dénommée « Cassy » par les autorités en raison de son comportement agressif et menaçant lors d’une intervention policière. Selon le règlement municipal, ce comportement est réputé « dangereux », permettant ainsi la saisie et l’euthanasie. Toutefois, le règlement prévoit la possibilité pour le propriétaire de reprendre possession de l’animal et d’éviter l’euthanasie, sous certaines conditions. Dans le présent jugement, la Ville de Longueuil désire donner suite à la saisie de Cassy en l’euthanasiant, tandis que la défenderesse désire reprendre possession de sa chienne. Le Tribunal rejette la Requête pour disposition d’un bien saisi de la poursuivante demandant d’ordonner l’euthanasie de Cassy pour les raisons suivantes : elle n’est pas parvenue à démontrer un niveau de dangerosité bien établi par la preuve; les conclusions de l’experte vétérinaire ne recommandent pas l’euthanasie; des précédents jurisprudentiels à l’égard de causes où des chiens ont commis des actes aux conséquences beaucoup plus graves que Cassy concluaient à la restitution des chiens à leur propriétaire. En conséquence, le tribunal ordonne également la mainlevée de la saisie de la chienne Cassy et sa remise à la défenderesse sans délai sous certaines conditions, en plus d’ordonner à la défenderesse de respecter les recommandations retranscrites au dispositif du présent jugement ainsi que toutes les conditions prévues à l’art. 58.5 du Règlement sur le contrôle des animaux. Lire la décision finale Lire la demande en injonction provisoire</p>
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		<title>R. c. Palakartcheva (Cour municipale de Montréal) &#8211; RÉSUMÉ</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/r-c-palakartcheva-cour-municipale-de-montreal-jugement-rendu-apres-la-loi-besa-12-juin-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MMIC.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions des tribunaux par date]]></category>
		<category><![CDATA[Informations juridiques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>« Dans la chaleur de l’été, il ne faut jamais laisser un animal seul dans une automobile » L’honorable Randall Richmond, juge à la Cour municipale de Montréal (par. 1) Les faits Le 3 juillet 2011, lors d’un après-midi de canicule, Mme Marina Palakartcheva laisse son chien, Arès, dans son automobile pendant qu’elle part faire ses courses à l’épicerie. Au moment où un témoin le voit, le chien, attaché et retenu par une laisse sur laquelle le hayon de la valise du véhicule a été fermé, est immobilisé sur son côté et respire très rapidement.Le témoin contacte les policiers et filme la scène. Les policiers réussissent à libérer le chien et l’amènent à une clinique vétérinaire d’urgence. L’état de santé de l’être animal se dégrade rapidement et il est confirmé que la cause est un coup de chaleur. Malgré plusieurs tentatives de la vétérinaire en charge, Arès mourut à la clinique en moins de 24 heures. La poursuite La Ville de Montréal décide de poursuivre Mme Palakartcheva sous deux chefs d’accusation en vertu du Code criminel du Canada (C. cr) : 1 : Avoir volontairement causé une souffrance ou une blessure sans nécessité à un être animal :Art. 445.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité; 2 : Avoir volontairement omis de fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables à son être animal :Art. 446 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :(&#8230;)b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants. Les questions en litige Voici les questions en litige et, résumées, les réponses du tribunal : « [176]1) Quel est l’élément de faute (mens rea) requis pour les chefs d’accusation ?Réponse : 1er chef : l’insouciance2e chef : la négligence volontaire (…) 2) Dans quelles conditions Mme Palakartcheva a-t-elle laissé son chien et pendant combien de temps ?Réponse : canicule, sans eau, dans une automobile mal aérée, pendant plus d’une heure 3) Est-ce que Mme Palakartcheva a causé une souffrance ou douleur à l’animal ?Réponse : oui 4) Si oui, les a-t-elle causées volontairement ?Réponse : oui, selon le standard de l’insouciance 5) Est-ce que Mme Palakartcheva a fourni à son chien les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants ?Réponse : non 6) Sinon, est-ce que son omission ou négligence, était volontaire ?Réponse : oui » En commentant le chef d’accusation d’avoir volontairement causé une souffrance ou une blessure sans nécessité à un être animal, le tribunal a conclu comme suit : « [156] La preuve que je retiens, en particulier celle de la Dre Déry, me convainc hors de tout doute raisonnable que les douleurs, les souffrances et la mort d’Arès ont été causés [sic] uniquement par le coup de chaleur provoqué par le fait de l’avoir laissé trop longtemps dans une automobile sans eau et sans suffisamment d’aération et d’abri contre le soleil, en plein jour, en période de canicule. » Quant au 2e chef d’accusation, celui d’avoir volontairement omis de fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables à son être animal, le juge a écrit : « [166] Elle ne lui a laissé ni eau ni nourriture. Quant à l’abri, il était inconvenable et insuffisant. Madame Palakartcheva aurait dû mettre Arès à l’abri non seulement du soleil, mais aussi de la chaleur. » Le tribunal conclut donc à la culpabilité de la défenderesse aux deux chefs d’accusation. Par conséquent, Marina Palakartcheva a été trouvée coupable par la Cour municipale de Montréal d’avoir volontairement fait souffrir inutilement son chien et d’avoir négligé ou omis volontairement de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants. La sentence Le juge a accordé une absolution conditionnelle et à ordonné une période de probation d&#8217;une année, le paiement d&#8217;un don de 500 $ à la SPCA de Montréal ainsi qu&#8217;une interdiction d&#8217;être propriétaire d&#8217;un être animal, d&#8217;en avoir la garde, le contrôle ou d&#8217;habiter un lieu où se trouve un être animal pour une durée de 5 ans. Lire la décision complète  </p>
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