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	<title>​Cour suprême du Canada | DAQ</title>
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	<description>Droit animalier Québec</description>
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		<title>R. c. D.L.W. (C.S.C.) &#8211; RÉSUMÉ &#8211; Jugement rendu après la Loi BÊSA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MMIC.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 21:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour suprême du Canada]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En première instance, l&#8217;intimé a été reconnu coupable de plusieurs infractions d&#8217;ordres sexuels à l&#8217;égard de ses deux belles-filles sur une période de 10 ans. Un des chefs d&#8217;accusation porte sur la bestialité. Il a forcé le chien de la famille à avoir des rapports sexuels avec la plaignante aînée (15 ou 16 ans). N&#8217;arrivant pas à ses fins, D.L.W. étend du beurre d&#8217;arachide sur le vagin de celle-ci et enregistre sur vidéo le chien qui lèche le tout. Le tribunal conclut à la culpabilité de l&#8217;intimé qui aurait agi ainsi à des fins d&#8217;ordre sexuel en interprétant les éléments constitutifs de la bestialité au sens du Code criminel selon ce qui est considéré de nos jours comme des actes sexuels prohibés. En Cour d&#8217;appel, l&#8217;appel est accueilli à la majorité contre la déclaration de culpabilité pour bestialité en recourant à des notions de common law qui permettent d&#8217;aboutir à la conclusion de la pénétration comme élément essentiel de cette infraction. Le débat en Cour suprême porte sur la décision prise à la majorité en Cour d&#8217;appel, à savoir si les juges ont eu tort de conclure à l&#8217;élément essentiel de la pénétration pour l&#8217;infraction de bestialité prévue à l&#8217;article 160(1) du Code criminel. Le pourvoi contre l&#8217;arrêt de la Cour d&#8217;appel de la Colombie-Britannique qui a annulé la déclaration de culpabilité de bestialité est rejeté, puisqu&#8217;il appartient au législateur exclusivement, et non aux tribunaux, d&#8217;élargir la portée de la responsabilité criminelle reliée à cette infraction. Aucune intention claire du législateur de s&#8217;écarter de la définition juridique des éléments de l&#8217;infraction était présente pour donner une compétence aux tribunaux sur cette question. Animal Justice est intervenu au procès en présentant les valeurs fondamentales en jeu ainsi que l&#8217;autre angle d&#8217;analyse à adopter envers cette infraction. La Cour suprême du Canada a jugé qu&#8217;elle détenait l&#8217;intérêt juridique pour intervenir. Animal Justice considère la bestialité plutôt « comme un type de mauvais traitement envers les [êtres] animaux » et avance que le débat porte sur d&#8217;importantes questions de politique générale, soit « la protection d&#8217; [êtres] animaux vulnérables contre les risques que posent une activité humaine inappropriée et le caractère répréhensible des comportements sexuels impliquant l&#8217;exploitation de participants non consentants ». Les juges soutiennent tout de même qu&#8217;il revient au législateur d&#8217;examiner ces questions. Lire la décision complète</p>
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