Ste-Marie c. Grandmont (Cour du Québec – Chambre civile – Division des petites créances – Résumé – (4 mai 2020)

La demanderesse réclame au défendeur, dont le chien a attaqué sa chienne et causé la mort de celle-ci, la somme de 10 708,21 $.

Il s’agit dans ce dossier d’un cas de « responsabilité sans égard à la faute » en vertu de l’article 1466 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Selon cet article, le propriétaire ou tuteur d’un animal qui cause un préjudice à autrui est présumé responsable, à moins que le propriétaire ne démontre la faute de la victime ou la survenance d’un cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le défendeur soutenait que la demanderesse, propriétaire d’une petite chienne, aurait dû utiliser le parc à petits chiens mis à sa disposition par la ville. Toutefois, la preuve démontre notamment que ce parc était inaccessible lors de l’incident.

Le tribunal ne peut conclure à une faute de la demanderesse pouvant annuler ou réduire la faute du défendeur en tant que propriétaire ou tuteur de son chien. La preuve présentée par la demanderesse permet de conclure à la responsabilité du défendeur et le tribunal le condamne au paiement d’une somme de 5 808,21 $, soit :

• 3 308,21 $ à titre de dommages pécuniaires (frais de vaccination, frais de vétérinaire, frais d’incinération, coût de la médication, etc.) : seuls les frais d’adoption d’un nouveau chien ne sont pas accordés, car le tribunal indemnise déjà la demanderesse pour la perte de sa chienne;
• 2 500 $ à titre de dommages non pécuniaires : le tribunal précise que « les animaux ne sont pas des biens. 1 » et accorde la moitié de la somme réclamée en considérant que les dommages accordés à ce titre sont généralement modestes. Le tribunal rappelle également la tendance actuelle des tribunaux à accorder une indemnisation plus généreuse pour la perte d’un être animal, plus particulièrement depuis l’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA) et l’entrée en vigueur de l’article 898.1 du C.c.Q.;
• Aucun montant n’est accordé à titre de dommages exemplaires puisque la preuve présentée ne permet pas de démontrer de geste illicite et d’intention malveillante de la part du défendeur.

LES DOMMAGES MORAUX
La Loi BÊSA énonce que « l’espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des [êtres] animaux ». Ces derniers étant dotés d’une intelligence et d’un système nerveux leur permettant de ressentir des émotions, du plaisir ou de la douleur, le propriétaire/tuteur ou la personne ayant leur garde doivent remplir certaines obligations afin de s’assurer que leur bien-être et leur sécurité ne soient pas compromis.

La souffrance, la peine, le choc émotionnel et le stress, conséquences émotives de la perte de son compagnon, peuvent désormais être compensés par les tribunaux s’il est prouvé que cette perte résulte de la faute d’autres personnes. Les tribunaux ont également commencé à augmenter le montant des dommages moraux exigés en compensation du préjudice subi par une personne à la suite de la perte de son être animal de compagnie.

Au DAQ, l’étude des décisions rendues depuis l’entrée en vigueur de la Loi BÊSA nous a permis de constater cette augmentation. Nous en concluons que, si la tendance se maintient, il est à prévoir que les tribunaux continuent de bonifier les sommes allouées, témoignant ainsi d’une reconnaissance accrue du lien unissant les êtres animal et humain.

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1 Paragraphe 41 du jugement.

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