Raymond c. Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc., 2023 (Cour d’appel) – résumé – QCCA 292 (2 mars 2023)

Le 2 mars 2023, la Cour d’appel a rejeté la demande de permission d’appeler des requérants.

Les faits 

Les requérants, soit Betty Lee et Bernard T. Raymond, poursuivent les intimés, soit le Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc. Dre Claudia McNeil, Dre Caroline Prud’homme, Dre Caroline Lemieux, Dre Valentine Pollet, François-Xavier Racine et l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Les requérants allèguent qu’il y a une faute dans l’exécution des services vétérinaires, ce qui a causé le décès de leur chien nommé Virus. Ces derniers réclament ainsi un total de 300 000$ de dommages pécuniaires et non pécuniaires.

En première instance, le juge Yves Poirier a scindé l’instance et a ordonné une première instruction sur le quantum. La seconde instruction portera sur la question de la responsabilité médicale des intimés.

Lors du premier procès, la juge Catherine Piché a statué que les dommages non pécuniaires accordés, en cas de responsabilité des intimés, seraient de 6 000$ pour Raymond ainsi que 2 000$ pour Lee et que ceux-ci n’auraient pas le droit de réclamer des dommages punitifs.

Les requérants souhaitent porter ce jugement en appel et soutiennent que la juge de première instance a erré dans sa décision pour les motifs qui suivent. Premièrement, la juge Catherine Piché a analysé la question du quantum sans avoir préalablement effectué l’analyse de la responsabilité. Deuxièmement, elle a déterminé le quantum sans avoir considéré le rapport d’expertise soumis par Bernard et Lee. Troisièmement, la juge a maintenu les objections des parties intimées et a ainsi empêché les requérants d’effectuer un contre-interrogatoire complet. Quatrièmement, le tribunal a tenu une instruction concernant l’absence de faute, pour l’octroi de dommages punitifs, plutôt que sur le montant des dommages qui pourraient potentiellement être attribués en cas de négligence grossière.

La décision

Quant au deuxième motif d’appel, la Cour d’appel estime que la juge avait une justification adéquate afin de ne pas prendre en compte l’expertise déposée par les requérants. Le raisonnement de la juge s’appuie sur le fait que même si Raymond a prodigué les meilleurs soins à Virus, « cela ne justifie toutefois pas l’attribution de dommages plus élevés au propriétaire ayant investi davantage en son animal », expliqua-t-elle. Ensuite, pour le troisième motif d’appel, la Cour d’appel est d’avis que le maintien de l’objection par la juge semble bien fondé.

Le premier motif d’appel traite la question d’avoir statué sur le quantum avant même d’avoir effectué l’analyse de la responsabilité des intimés. Cela dit, les requérants s’opposent au jugement de scission de l’instance, rendu en novembre 2020. La Cour d’appel rejette ce moyen d’appel : « Les requérants n’ont pas demandé la permission d’en appeler en 2020 et il ne serait pas approprié de l’accorder plus de deux ans plus tard, après que le premier jugement ait été rendu de surcroît. » La Cour d’appel rappelle également que la scission de l’instance « visait à fixer les dommages potentiels afin de permettre au juge de mieux évaluer la proportionnalité des étapes procédurales envisagées dans le dossier ».

Finalement, en ce qui concerne le quatrième motif, portant sur les dommages punitifs, la juge Catherine Piché a conclu que les requérants n’avaient aucun droit aux dommages punitifs. La Cour d’appel, pour le quatrième motif, s’exprime de la manière suivante :

« [19] […] les dommages punitifs ont pour objet de punir le défendeur. Ils sont généralement analysés à la fin du jugement, une fois que le juge a entendu toute la preuve et a déterminé la gravité de la faute. De plus, la présomption de négligence grossière n’était d’aucune utilité puisqu’elle ne donne pas droit à des dommages punitifs. La scission telle qu’envisagé par le juge fonctionne moins bien pour ce type de dommages. »

Malgré cela, la Cour d’appel n’estime pas, selon les circonstances, qu’il serait dans le meilleur intérêt de la justice de permettre l’appel. La demande de permission d’appeler est ainsi rejetée, le tout, avec frais de justice.

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