Le 17 mars 2022, la Cour du Québec a rejeté la demande de la partie demanderesse, la condame à payer les frais de justice et prend acte du consentement de la demanderesse à transférer la propriété de la chienne au Club canin canadien à la partie défenderesse uniquement.
Les faits
Dominique Simard, la demanderesse, a un élevage de chiens. Pour certaines chiennes qu’elle désire faire reproduire, elle établit un système par lequel la chienne est vendue / adoptée à un prix réduit, sous certaines conditions. À titre d’exemple, la demanderesse reprend l’être animal de l’adoptant au cours de trois cycles de gestation. David Garon, la partie défenderesse, a adopté une chienne selon ces conditions.
Cependant, la deuxième gestation de l’être animal a occasionné de sérieux problèmes de santé à la chienne, ce qui n’avait pas été déclaré par Mme Simard. Cette dernière avait uniquement fait mention de problèmes mineurs tandis que le vétérinaire a établi que l’état de santé de la chienne pourrait chuter à nouveau, en cas d’une troisième portée de chiots. M. Garon désire ainsi que son être animal ne vive pas une troisième gestation, contrairement à ce qui avait convenu préalablement avec Mme Simard. Son choix est notamment pour préserver la santé de la chienne, mais également puisque le lien de confiance entre les parties a été rompu, et ce, en raison de la rupture du lien de confiance ocasionné par la demanderesse. Cette dernière s’oppose à cette décision et réclame la somme de 15 000$ pour indemniser les dommages subis en raison de l’absence de portée de la chienne, par le fait même, qui selon elle, M. Garon n’a pas respecté ses obligations.
La décision
Dans cette affaire, le tribunal a établi qu’il n’est pas juste d’affirmer que le défendeur a manqué à ses obligations. Au contraire, ce dernier les a honorés, puisqu’en s’opposant à une troisième gestation, il assure la sécurité ainsi que la bien-être de son être animal, tel que requis selon la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi Bêsa). De plus, le tribunal commente le comportement de la demanderesse de la manière suivante :
« [33] La demanderesse a aussi contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateurs[5] en passant « sous silence un fait important » dans ses représentations implicites aux consommateurs quant à sa capacité à continuer d’assurer la sécurité de l’animal. Elle omet de dévoiler un événement significatif qui survient alors que l’animal est sous sa garde et que le défendeur ne peut autrement connaître[6]. »
En outre, il est pertinent de mentionner que la demande de Mme Simard était déjà prescrite au moment de son introduction, faite en date du 1er février 2019. Un autre motif qui a mené au rejet de sa demande.