Le 17 mars 2021, la Cour Supérieure a rejeté l’appel concernant pour la disposition d’un être animal et l’ordonnance de la mise à mort volontaire du chien de l’appelante.
Les faits
Le 27 janvier 2020, la Cour municipale de la Ville de Longueuil a ordonné la mise à mort de Saphir, le chien de Mme Émilie Bellerose. Cette décision est basée sur le fait que Saphir représente un sérieux danger pour la santé ainsi que la sécurité de la société, ce qui interdit donc à Mme Bellerose de garder son chien. Elle conteste ainsi cette décision. L’appelante soulève l’argument selon lequel la Ville de Longueuil n’avait pas la qualité requise pour demander la mise à mort volontaire de Saphir, en vertu de l’article 131(1) du Code de procédure pénale. Elle reproche également au tribunal de première instance d’avoir déraisonnablement conclu que son être animal présente un danger réel et imminent, ce qui empêcherait que Saphir soit mis à mort.
La décision
Dans cette affaire, deux questions en litige sont soulevées :
1- La Ville de Longueuil avait-elle la qualité requise pour demander la mise à mort de Saphir, en vertu de l’article 131(1) du Code de procédure pénale ?
L’appelante, Mme Bellerose, soutient que seulement Proanima, soit le service animalier de la Rive-Sud, possède la qualité requise pour présenter une demande de mise à mort, puisque c’est cet organisme qui a saisi Saphir. Dans la situation où la Ville délègue certains pouvoirs, celle-ci conserve tout de même son propre droit de l’exercer, ce qui indique que la Ville avait donc la qualité requise pour demander la mise à mort de Saphir. Proanima détient des pouvoirs délégués par la Ville, notamment en ce qui concerne les saisies et la garde d’êtres animaux dangereux. Cet organisme agit donc pour et au nom de la Ville. De plus, la Ville détient la compétence d’adopter des règlements concernant la sécurité de son territoire, ce qui inclut les dispositions relatives aux chiens dangereux. En vertu du Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux, la Ville de Longueuil peut prendre les recours nécessaires en vue de l’application des dispositions du présent règlement. Dans cette affaire, la Ville a ainsi choisi de procéder par requête en destruction d’un bien dangereux, permis par l’article 131(1) du Code de procédure pénale, en vue d’appliquer sa réglementation.
2- La juge de première instance a-t-il commis une erreur déraisonnable en concluant que Saphir est un être animal dangereux?
Dans le cadre de cet appel, il faut statuer si la juge de première instance a commis une erreur déraisonnable. Le tribunal doit déterminer si la juge de première instance s’est méprise de la preuve admise lors du procès et que ceci a exercé une influence majeure sur son raisonnement. L’appelante est d’avis que Saphir ne représente pas un danger réel et imminent et que l’ordonnance de mise à mort pourrait être substitué par l’application de mesures préventives en vue de diminuer les risques de récidive. Toutefois, le fait que Saphir ait déjà mordu ou blessé une personne ou un être animal est réputé dangereux, selon l’article 58.1 du Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux. Aussi, pour employer l’article 131(1) du Code de procédure pénale, le danger doit être qualifié comme étant sérieux. La juge de première instance a établi, par la prépondérance des probabilités, que Saphir représentait un danger sérieux pour la santé et la sécurité de la population. Les conclusions tirées concernant le risque de récidive, le danger du chien pour les enfants et les incidents antérieurs étaient tous bien fondés, selon le tribunal d’appel. Aussi, l’ordonnance de mise à mort n’était pas déraisonnable, puisque l’appelante n’a pas su faire la preuve qu’elle allait se conformer aux recommandations vétérinaires. La Cour conclut ainsi que l’ensemble de la preuve a été correctement évaluée et que la décision de première instance n’est pas déraisonnable.
Le tribunal a ainsi rejeté l’appel de Mme Bellerose, le tout, sans frais de justice.