Le 21 janvier 2022, la Cour supérieure du Québec a rejeté l’appel de la ville de Longueuil à l’encontre du jugement émis par la cour la Cour municipale de Longueuil ayant déclaré inopérant et inopposable à Boyko Atanassov, l’intimé, l’article 7 du Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux.
Les faits
Boyko Atanassov est colombophile. C’est-à-dire qu’il élève et relâche des pigeons voyageurs. Cependant, cette pratique vient à l’encontre de l’article 7 du Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux de la Ville de Longueuil, lequel « interdit de garder, maintenir ou posséder un pigeon voyageur, de fantaisie ou autre ».
Atanassov reçoit alors 5 constats d’infraction, soit les constats 18-02859, 18- 02863, 18-04848, 18-04849 et 20-02329, qui faisaient l’objet du litige en cour municipale.
Le défendeur reconnait ainsi qu’il a en effet commis l’infraction, étant donné qu’il ne respecte pas cette interdiction. En revanche, ce dernier plaide que ce règlement lui est invalide puisque les « oiseaux sont des animaux de compagnie, servant à des fins récréatives et compétitives. Leur présence ne constitue pas en soi une nuisance. La prohibition complète d’en garder qu’impose le règlement de la Ville serait donc déraisonnable. »
La décision
Dans cette affaire, le juge d’instance de la Cour municipale est d’avis que la situation particulière de l’accusé, la preuve d’expert, un colombophile pratiquant depuis plus de 64 ans, étaient suffisants pour faire la preuve que l’élevage de colombes ne représentent pas une nuisance.
De plus, il en arriva à la conclusion qu’en reconnaissant l’accusé coupable des infractions lui ayant été reproché, la Ville emploierait ses pouvoirs de manière abusive et déraisonnable. L’article 7 du Règlement CO-2008-523 est alors inopérant pour le défendeur, ce qui lui permet d’être acquitté.
La Ville a contesté cette décision. La Cour supérieure a rejeté l’appel, et ce, sans frais.
Motifs du rejet d’appel
La Ville, soit la partie appelante, estime que la décision du juge d’instance n’est pas adéquate, elle retient essentiellement 3 arguments pour soutenir sa position :
- Le jugement rendu repose sur des moyens d’invalidité que le défendeur n’avait pas soulevés, comme requis par le Code de procédure civile.
- La décision a été rendue sans que les deux étapes d’analyses requises pour se prononcer sur la validité d’un règlement aient été complétées – voir Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62.
- L’évaluation du caractère raisonnable du règlement effectué est erronée et manque de pertinence.
La Cour supérieure a rejeté ces arguments, ceux-ci n’étaient pas pertinents.