Lavigne c. Brousseau-Masse (Chenil Moya), 2017 QCCQ 503 (CanLII),2017-01-16

La demanderesse confie la garde et le soin de ses sept chiens durant une semaine au chenil exploité par la défenderesse. Un des chiens réussit à s’évader de l’enclos et décède suite à un accident impliquant une voiture. Le tribunal accueille en partie la réclamation de 15 000$ de la demanderesse pour le préjudice subi suivant le décès de son chien en concluant à l’inexécution de l’obligation de résultat de la défenderesse découlant de l’entente entre les parties. Il qualifie l’entente intervenue dans ce dossier comme étant un contrat de service et non un contrat de dépôt. Un chien n’est désormais plus assimilé aux biens meubles; permettant ainsi d’écarter l’application de l’article 2280 du Code civil du Québec définissant le contrat de dépôt et de plutôt se référer aux dispositions du contrat de service. Le tribunal accorde aussi la somme de 1 500$ de dommages moraux suite à la perte de l’être animal, puisqu’on le reconnait aujourd’hui comme un être sensible où l’humain peut avoir des liens affectifs. Un montant total de 3 022,58$ a ainsi été accordé à la demanderesse.

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