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		<title>Enjeux du cadre juridique des êtres animaux de la faune au Québec &#8211; Capsule DAQ N° 93</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 19:12:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Enjeux du cadre juridique des êtres animaux de la faune au Québec &#8211; Capsule DAQ N° 93 Il est vrai que peu de protections concrètes sont accordées aux êtres animaux de la faune, souvent considérés comme des ressources renouvelables. Bien que le régime juridique spécifique aux êtres animaux de la faune brosse un portrait préoccupant, il faut toujours se référer aux normes générales lorsqu’il est question de bien-être animal. Certaines normes, qui ont force de loi, sont applicables aux êtres animaux de la faune et devront alors être prises en considération sauf exclusion expresse par le législateur. LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC L’article 898.1 C.c.Q. : une norme comportementale imposée à tous En décembre 2015, la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal mène à l’adoption de l’article 898.1 du Code civil du Québec (C.c.Q). Cet article reconnait que les « animaux ne sont pas des biens » mais plutôt des êtres sentients ayant des impératifs biologiques[1]. La Cour d’appel du Québec, se prononçant sur la question, indique que l’article 898.1 édicte une norme comportementale[2]. La Cour explique que « le législateur dicte du même coup la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres »[3]. L’encadrement de la mise à mort des êtres animaux de la faune Cette qualification de norme comportementale impose certaines conclusions significatives. D’abord, la Cour d’appel indique qu’il faut appliquer cette norme à la mise à mort des êtres animaux, celle-ci devant être effectuée « d’une façon conforme à l’article 898.1 C.c.Q., c’est-à-dire respectueuse de la sensibilité animale reconnue par le législateur »[4]. Ensuite, la norme constitue un guide pour l’élaboration de règlements, la Cour indiquant qu’on ne pourrait « devant un éventail de possibilités, prescrire l’utilisation du moyen le plus cruel ou le plus douloureux afin de mettre un animal à mort »[5]. Les limites de la reconnaissance juridique : l’exemple des cerfs de Virginie Récemment, la Cour supérieure a appliqué cette norme comportementale aux cerfs de Virginie, êtres animaux de la faune en liberté[6]. Elle conclut que cet article ne crée pas d’obligation d’avoir recours à un expert du bien-être animal afin d’établir un plan de gestion des « nuisances animales »[7]. La Cour indique aussi clairement que la norme comportementale n’accorde pas aux êtres animaux un droit à la vie, ni une nécessité de recourir aux méthodes non létales de contrôle[8]. Il n’en demeure pas moins que la mise à mort volontaire des êtres animaux de la faune doit être effectuée, dans les mots de la Cour d’appel, d’une manière « respectueuse de la sensibilité animale » et non par le « moyen le plus cruel ou le plus douloureux »[9]. La souffrance dans les pièges : un test de la norme comportementale Qu’en est-il des êtres animaux, pourtant reconnus comme étant sentient par loi, qui demeurent piégés dans des collets mortels pour y souffrir pendant des heures, voire des jours? Nous ne mentionnons pas ici, évidemment, l’ensemble des prises accidentelles dans des pièges, ce qui cause une toute une autre gamme de souffrances. Il existera toujours des moyens plus cruels pour mettre à mort un être animal. Il faut donc arriver à tracer une ligne claire qui honore cette « norme comportementale ». LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE CODE CRIMINEL Les dispositions protectrices du Code criminel s’appliquent aux êtres animaux de la faune. Jusqu’à aujourd’hui, certaines questions demeuraient quant à l’applicabilité du Code criminel à ces êtres animaux[10]. Les tribunaux s’étaient d’abord prononcés indirectement sur ce point. En effet, une décision récente de la Cour Fédérale laissait entrevoir la possibilité d’appliquer les dispositions de cruauté animale aux rainettes faux-grillon de l&#8217;Ouest se trouvant dans leur milieu naturel[11]. La même Cour citait ce même passage quelques années plus tard, après la modification du statut juridique de l’être animal[12]. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique avait pour sa part précisée que le Code criminel protège à la fois les êtres animaux domestiques et ceux de faune, bien que, dans les procédures engagées, les accusés n’avaient pas été poursuivis sous le Code criminel[13]. L’applicabilité du Code criminel aux êtres animaux de la faune a finalement été confirmée suivant des accusations de cruauté animale portées à l’encontre d’un homme qui avait pourchassé et tué un orignal avec son automobile[14]. En 2025, cet homme a été trouvé coupable, sous l’autorité des tribunaux québécois, de cruauté animale au sens du Code criminel[15]. En bref… Les faibles protections accordées aux êtres animaux de la faune en liberté ne doivent pas avoir pour effet d’écarter les implications du statut juridique de l’être animal. Un être animal de la faune est un être animal au sens du Code civil et du Code criminel. Il faut donc interagir avec eux en conséquence. Une protection adéquate des êtres animaux nécessite une bonne compréhension du cadre juridique applicable et des remises en question ponctuelles des lois et règlements. C’est ainsi que nous pourrons assurer une protection plus cohérente et respectueuse envers tous les êtres animaux, qu&#8217;ils soient domestiques ou de la faune en liberté. [1] « Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. » [2] Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187, par. 57 : « Il n’y a en cela rien qui contrevienne à l’article 898.1 C.c.Q. En affirmant que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ayant des impératifs biologiques, le législateur dicte du même coup la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres. Cette disposition, qui a donc valeur de norme comportementale, s’applique certainement à la manière dont les villes mettent en œuvre les règlements qu’elles adoptent en vertu de la Loi sur les compétences municipales afin de gérer les nuisances animales ou les animaux</p>
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		<title>Lois bâillons, transparence et protection des êtres animaux : un enjeu crucial &#8211; Capsule DAQ N° 91</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 21:17:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Au Québec, l’agriculture est encadrée par plusieurs lois et règlements pour assurer le bien-être des êtres animaux. On retrouve notamment le Code civil du Québec,[1] la Loi BÊSA[2], et divers codes de pratiques pour leur soin et leur manipulation [3]. Cependant, dans la réalité, c’est surtout l’industrie qui s’autorégule[4]. Pourquoi la transparence est-elle essentielle ? Beaucoup de pratiques agricoles se déroulent loin des regards du public. Sans accès à l’information, il est difficile de s’assurer que les êtres animaux sont bien traités et que les normes sont respectées. La transparence permet aussi aux consommateurs de faire des choix éclairés et contribue à une démocratie plus saine. Pourtant, au Québec, il est presque impossible de dénoncer ce qui se passe dans les fermes, les abattoirs ou durant le transport des êtres animaux. Les lois qui bâillonnent l’information Dans certaines provinces canadiennes (Alberta, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard), des lois dites « bâillon » ou « ag-gag » ont été adoptées pour restreindre la diffusion d’images tournées dans les installations agricoles[5] [6].Ces lois punissent sévèrement les personnes qui entrent dans ces lieux sans autorisation pour documenter des violations[7]. Elles empêchent aussi les employés de signaler des abus. Depuis 2019, le Québec a aussi à quelques reprises manifesté son intérêt d’adopter une loi similaire, et un projet de loi fédéral (C-275) a été à l’étude au Sénat sous prétexte de protéger la biosécurité [8]. Une menace pour la liberté d’expression Protéger la biosécurité est important, mais ces lois ciblent surtout ceux qui dénoncent les abus, plutôt que les véritables menaces pour la sécurité alimentaire. Les assertions liant les actions de défense des êtres animaux aux risques pour la biosécurité manquent souvent de preuves convaincantes. Elles limitent la liberté d’expression et l’accès à l’information, ce qui est contraire aux droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés [9]. Une décision importante en Ontario En avril 2024, la Cour supérieure de l’Ontario a invalidé certains articles d’une loi bâillon, jugeant qu’ils étaient inconstitutionnels[10] [11]. &#160;Cette loi sanctionnait sévèrement les personnes qui obtenaient un emploi sous des prétextes pour dénoncer des pratiques agricoles problématiques. Cette décision est toutefois en appel. Pourquoi s’opposer aux lois bâillons ? Le DAQ estime que toute loi de ce type au Québec pourrait également être contraire à la liberté d’expression et menacerait la transparence du système alimentaire. De plus, ces lois vont à l’encontre du principe de la primauté du droit, qui exige que les lois s’appliquent à tous de manière égale. Elles donnent une impunité à l’industrie agroalimentaire en limitant les moyens de dénoncer des abus [12]. Enfin, rappelons que le Code criminel sanctionne déjà l’entrée par effraction, et que les producteurs agricoles disposent de recours légaux en cas de dommages réels. Les lois bâillons ne servent donc qu’à réduire la transparence et la liberté d’information. [1] Voir notamment Code Civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 898.1. [2] Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ c. B-3.1. [3] Voir par exemple Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage, Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie, Canada, 2013, en ligne: &#60;https://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/bovins-de- boucherie&#62;. [4] Katie Sykes &#38; Sam Skinner, «&#160;Fake Laws: How Ag-Gag Undermines the Rule of Law in Canada&#160;» (2022) 28:2 Animal L 229 à 245-46. [5] Jodi Lazare, «&#160;Ag-Gag Laws, Animal Rights Activism, and the Constitution: What is Protected Speech?&#160;» (2020) 58:1 Alta L Rev 83 à 87-96. [6] Animal Justice, «&#160;“Ag Gag” Laws&#160;», Animal Justice Blog, 2023, online: https://animaljustice.ca/issues/ag-gag-laws. [7] Voir notamment The Animal Diseases Amendment Act, SM 2021, c 53, s. 4 (Manitoba) [8] https://animaljustice.ca/wp-content/uploads/2023/08/Animal-Justice-2023-Biosecurity-Report_-Animal-Advocates-or-Poor-Farm-Practices2023.pdf [9] https://animaljustice.ca/wp-content/uploads/2023/08/Animal-Justice-2023-Biosecurity-Report_-Animal-Advocates-or-Poor-Farm-Practices2023.pdf [10] Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments, L.O. 2020, c. 9. [11] Animal Justice et al. v A.G of Ontario, 2024 ONSC 1753. [12] Katie Sykes &#38; Sam Skinner, «&#160;Fake Laws: How Ag-Gag Undermines the Rule of Law in Canada&#160;» (2022) 28:2 Animal L 229.</p>
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