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	<title>Informations juridiques | DAQ</title>
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	<title>Informations juridiques | DAQ</title>
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		<title>Ville de Longueuil c. Demers 2025 (Cour supérieure) &#8211; résumé- QCCS 2791 (8 août 2025)</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 22:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ville de Longueuil c. Demers 2025 (Cour supérieure) &#8211; résumé- QCCS 2791 (8 août 2025) Le 8 août 2025, la Cour supérieure a rejeté l’appel déposé par la Ville de Longueuil («&#160;la Ville&#160;») concernant l’acquittement de M. Charles Demers qui faisait l’objet d’une contravention à un règlement municipal interdisant la possession d’un être animal de ferme en zone résidentielle. Les faits&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Le 8 octobre 2017, M. Demers a adopté un micro cochon prénommée Harley auprès d’un éleveur de cette race. Harley est stérilisée, pèse moins de 45 kilogrammes (100 livres) et est approximativement de la même grosseur que les deux chiens de M. Demers. Le 14 octobre 2022, un constat d’infraction est déposé à l’égard de M. Demers à la suite d’un signalement anonyme concernant la présence de Harley en zone résidentielle. Le 20 mars 2024, la juge Bellemare de la Cour municipal de Longueuil a acquitté M. Demers de cette contravention, indiquant que Harley n’est pas un « animal de ferme » mais plutôt un « animal de compagnie » au même titre qu’un chat, un chien ou tout autre être animal mentionné à l’article 1 du Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés. Dans le présent litige, la Ville de Longueuil porte cet acquittement en appel. La décision Dans cette décision, la Cour supérieure s’est penchée sur les deux moyens d’appel que la Ville a proposé&#160;: «&#160;1) La juge de première instance a-t-elle erré en droit quant à la preuve à produire par la poursuite sur le caractère résidentiel ou agricole d’une adresse ? 2) Le juge de première instance a-t-elle erré en droit quant à l’interprétation à donner à la définition juridique “d’animal de ferme” dans le règlement municipal de la ville de Longueuil ?&#160;» Concernant le premier moyen d&#8217;appel, le Tribunal a conclu que la juge Bellemare a commis une erreur de droit en imposant à la Ville un fardeau de preuve additionnel, soit hors de tout doute raisonnable, relativement à la question de savoir si M. Demers réside ou non dans une zone résidentielle. L’article 367 de la Loi sur les cités et les villes prévoit qu’il n’est pas nécessaire pour la partie poursuivante de plaider le règlement de zonage. Ce moyen d’appel fut donc accueilli. Par ailleurs, au procès, Monsieur Demers n’a pas contesté qu’il résidait en zone résidentielle. Le Tribunal conclut ainsi qu’il a été démontré, hors de tout doute raisonnable, que son adresse se situe en zone résidentielle. Pour ce qui est du deuxième moyen d’appel, le Tribunal a déterminé que la juge Bellemare n’a commis aucune erreur quant à la qualification de Harley comme animal de compagnie. La juge a distingué Harley d’un « animal de ferme » en se basant, entre autres, sur l’article 9 du Règlement sur le contrôle des animaux de la Ville de Longueuil. Dans ce règlement, les « animaux de ferme&#160;»&#160; sont décrits comme étant des êtres animaux «&#160;réservé particulièrement pour fins de reproduction et d’alimentation.&#160;» En effet, aux paragraphes 43 et 44, le Tribunal a donné raison à la juge de première instance en affirmant que&#160;: «&#160;[43] Le micro cochon ne peut être un animal de ferme. Il fut acheté à titre d’animal domestique, dans un élevage spécifique pour cette race d’animal. Il s’agit d’un animal de compagnie, comme peut l’être un chat ou un chien et non d’un animal destiné à l’abattage pour consommation. [44] La première juge ne commet pas non plus d’erreur lorsqu’elle conclut que le micro cochon peut être qualifié d’animal domestique puisqu’il n’est pas exclu de la définition d’animal de compagnie prévu à l’article 1 du Règlement (décision, p. 7).&#160;» De ce fait, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen d’appel de la Ville. Conclusion La Cour supérieure a maintenu l’acquittement de M. Demers et a rejeté l’appel de la Ville dans son ensemble, le tout sans frais. Lire la décision</p>
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		<title>Communauté Droit animalier Québec — DAQ c. Procureur général du Québec (Ministre de l&#8217;Agriculture, des Pêcheries et de l&#8217;Alimentation), (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; 2025 QCCS 1570 (14 mai 2025)</title>
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		<pubDate>Wed, 14 May 2025 23:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Poursuite contre : le MAPAQ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Communauté Droit animalier Québec — DAQ c. Procureur général du Québec (Ministre de l&#8217;Agriculture, des Pêcheries et de l&#8217;Alimentation), (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; 2025 QCCS 1570 (14 mai 2025) Le 14 mai 2025, la Cour supérieure a rejeté la demande du DAQ et du médecin vétérinaire Jean-Jacques Kona-Boun (les demandeurs) visant à obtenir une ordonnance d’injonction provisoire afin d’ordonner au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) d’exercer son pouvoir d’ordonnance pour empêcher la tenue de l’épreuve de prise du veau au lasso et de mieux encadrer l’épreuve du terrassement des bouvillons lors du Festival Western de St-Tite, prévu les 17 et 18 mai 2025. Les faits Depuis 2017, le MAPAQ et le DAQ ont évalué séparément les impacts de ces épreuves, notamment sur le bien-être et la santé des êtres animaux. En juillet 2022, un rapport du MAPAQ rédigé par quatre médecins vétérinaires mandatés par ce dernier concluait que la prise du veau au lasso était incompatible avec le bien-être animal et recommandait sa cessation, tout en formulant des recommandations minimales si l’activité devait se poursuivre&#160;: 19 pour la prise du veau au lasso, 12 pour le terrassement du bouvillon. Le Festival a avancé qu’il a mis en œuvre plusieurs de ces recommandations. Le MAPAQ a également confié à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et à Polytechnique Montréal un projet de recherche sur les effets à long terme de ces épreuves, dont les résultats sont attendus en 2026-2027. Lors du Festival 2024, le Dr Kona-Boun a constaté des signes de détresse chez les êtres animaux, malgré la mise en œuvre de certaines recommandations. &#160;Le 25 mars 2025, les demandeurs ont soumis un signalement au MAPAQ, qui est resté sans réponse après un délai de 44 jours. Les demandeurs ont donc allégué un refus du MAPAQ d’utiliser les pouvoirs prévus à l’article 58 de la Loi BÊSA. Ils ont demandé à la Cour d’ordonner une intervention immédiate. Le MAPAQ a soutenu qu’il fallait attendre les résultats scientifiques de l’étude en cours avant toute interdiction. La décision Le Tribunal a analysé les quatre critères d’une injonction provisoire : Il a reconnu que le critère d’urgence était rempli, puisque la demande avait été déposée et présentée promptement. Sur l’apparence de droit, le Tribunal a souligné que le Festival avait modifié ses pratiques, rendant impossible de conclure à une forte probabilité de violation de la Loi BÊSA. Il a noté que les vidéos de l’édition 2024 ne démontraient pas clairement de telles violations. Il a aussi précisé que le MAPAQ disposait d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de ses fonctions et que le Tribunal ne pouvait lui dicter sa conduite à ce stade. Bien que ce deuxième critère n’ait pas été satisfait, le Tribunal a tout de même analysé brièvement les deux critères suivants. Il a reconnu l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. Toutefois, il a jugé que la balance des inconvénients penchait en faveur du refus, notamment en raison des efforts correctifs du Festival. Conclusion Le Tribunal a donc rejeté la demande d’injonction provisoire formulée par les demandeurs. Lire la décision</p>
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		<title>Guide d&#8217;intervention auprès des cerfs de virginie pour les municipalités du Québec</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 20:54:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>BUT DU GUIDE JURIDIQUE Ce guide vise à renseigner les villes, les municipalités et autres territoires du Québec ainsi que les citoyens du Québec sur leurs droits, leurs obligations et leurs responsabilités envers les cerfs de Virginie en mettant à leur disposition de l&#8217;information juridique et éthique de qualité, diffusée dans un langage simple et accessible. Ce document de vulgarisation juridique sur la situation des cerfs de Virginie au Québec est une première au Québec et il constitue une contribution importante à la sensibilisation des parties prenantes en la matière. À QUI S’ADRESSE CE GUIDE JURIDIQUE? Ce guide s’adresse à toute personne ou organisation s’intéressant aux enjeux des interventions auprès des cerfs au Québec. Il a pour objectif de proposer des pistes de réflexion pour contribuer à ces interventions et au développement d’un processus décisionnel approprié à l’égard des populations de cerfs. Nous proposons aux parties prenantes et aux intervenants des outils juridiques, environnementaux et éthiques permettant de prendre des décisions appropriées tout en respectant la sentience et les impératifs biologiques des cerfs de Virginie. Téléchargez et partagez notre Guide juridique et son Aide-mémoire Guide complet (46 pages) Aide-mémoire (2 pages) &#160;</p>
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		<title>Communauté Droit animalier Québec &#8211; DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour d&#8217;appel) &#8211; résumé &#8211; 2024 QCCA 1069 (21 août 2024)</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 22:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour d'appel du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Poursuite contre : le Festival Western de St-Tite]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Communauté Droit animalier Québec &#8211; DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour d&#8217;appel) &#8211; résumé &#8211; 2024 QCCA 1069 (21 août 2024) Le 21 août 2024, la Cour d’appel a rejeté le pourvoi en appel du DAQ contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, lequel rejetait sa demande en injonction permanente pour cause d’irrecevabilité. Les faits Le DAQ a contesté cette décision de la Cour supérieure en invoquant qu’il détenait l’intérêt public pour agir dans ce litige. Le DAQ soutenait que le juge de première instance&#160;: «&#160;a adopté un critère trop restrictif en déterminant qu’il n’y avait pas absence d’un autre moyen efficace de soumettre la question à la cour, ce qui est contraire au critère établi dans l’arrêt Downtown Eastside selon lequel c’est plutôt l’absence d’une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour qui doit être considéré.&#160;» Le DAQ affirmait que le processus de plainte devant le MAPAQ ne constituait pas un recours efficace. De plus, le DAQ a avancé que l’intérêt public pour agir pouvait être reconnu dans des litiges entre parties privées lorsqu’il est question de faire respecter une loi d’intérêt public, tel qu’est le cas avec la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA). La décision La Cour d’appel a débuté son analyse en indiquant qu’il était plutôt question de déterminer si&#160;: 1° le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse du troisième critère de l’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure civile (C.p.c.), et 2° si le recours d’intérêt public proposé par le DAQ respectait le principe de légalité. La Cour a conclu que le juge de première instance n’avait pas erré dans son analyse du troisième critère. Elle a précisé que le juge avait correctement conclu que le recours du DAQ ne respectait pas le principe de la légalité. À titre d’exemple, elle a exposé que la demande du DAQ, qui cherchait à obtenir des ordonnances déclaratoires pour faire déclarer illégales les activités d&#8217;une partie privée, ne respectait pas le principe de la légalité. Selon la Cour, pour être considéré légal, ce type de recours ne peut être intenté que devant l&#8217;État et non contre des parties privées comme le Festival Western de St-Tite. Le DAQ a soulevé que : «&#160;la qualité pour agir dans l’intérêt public devrait lui être reconnue en vue de contraindre l’intimé à respecter une loi d’ordre public.&#160;» La Cour a déclaré que&#160;: « Le fait d&#8217;invoquer le caractère d&#8217;intérêt public d&#8217;une loi &#8211; caractère qu&#8217;ont la plupart, si ce n&#8217;est la totalité des lois &#8211; ne peut suffire à engendrer un tel élargissement de la qualité pour agir dans l&#8217;intérêt public. » La Cour a également commenté sur le fait que les êtres animaux ne constituent pas un segment défavorisé ou marginalisé de la population et qu&#8217;ils restent soumis au régime des biens. La Cour d’appel a réitéré que l’administration de la Loi BÊSA revient au MAPAQ et que le recours le plus efficace demeurait de porter plainte au MAPAQ lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la sécurité d’un animal est compromis. Au paragraphe 55, la Cour a déclaré que&#160;: «&#160;Le MAPAQ, comme organisme de régulation, est mieux placé que les tribunaux pour recueillir toutes les considérations pertinentes, notamment auprès de l’industrie, et pour réglementer au premier chef les rodéos. » Conclusion La Cour d’appel a rejeté le pourvoi du DAQ, estimant que le juge de première instance n’avait commis aucune erreur de droit dans son analyse des critères de l’al. 2 de l’art. 85 C.p.c. et que le recours du DAQ ne respectait pas le principe de légalité compte tenu du caractère privé du litige. Lire la décision</p>
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		<title>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 (Cour d&#8217;appel) &#8211; résumé- QCCA 285 (8 mars 2024)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 00:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour d'appel du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 QCCA 285 Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 QCCA 285 Résumé Le 8 mars 2024, la Cour d’appel a rejeté la requête de la requérante, Mme Mateluna-Ahumada, qui demandait de suspendre l’exécution du jugement confirmant l’ordonnance d’euthanasie de son chien, Santos, rendue par le juge Kalichman. La requérante invoquait vouloir porter la cause devant la Cour suprême et plaidait que les règles d’équité procédurale n’avaient pas été respectées, notamment quant à l’évaluation de la dangerosité du chien et la définition de blessure grave. La décision La juge Baudoin a conclu que les arguments soulevés avaient déjà été tranchés défavorablement par la Cour supérieure et par le juge Kalichman. Sur ce point, elle a indiqué au paragraphe 11 que&#160;: «&#160;Je constate d’abord que les moyens que la requérante entend soulever devant la Cour suprême sont essentiellement ceux qu’elle a déjà plaidés lors des instances antérieures. À ce stade, il m’incombe de refuser d&#8217;accorder une suspension dans un cas où le dossier semble voué à l&#8217;échec, si les questions soulevées « ne sont pas sérieuses au sens où l’entend la jurisprudence et ne franchissent pas le seuil relativement modeste qu’établit celle-ci ». Il s’agit du cas en l’espèce.&#160;» La demande d’ordonnance de sauvegarde visant à permettre l’euthanasie de Santos à domicile, ainsi que la requête pour preuve nouvelle, furent également rejetées faute de compétence de la Cour d’appel et de pertinence. Conclusion En somme, la Cour d’appel refuse toutes les demandes de la requérante et confirme l’exécution de l’ordonnance d’euthanasie, avec frais de justice. Lire la décision</p>
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		<item>
		<title>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne (Cour d&#8217;appel) &#8211; résumé &#8211; 2024 QCCA 233 (23 février 2024)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/mateluna-ahumada-c-ville-de-charlemagne-2024-qcca-233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 00:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour d'appel du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 QCCA 233 Les faits Le 23 février 2024, la Cour d’appel a rejeté la demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure confirmant l’ordonnance d’euthanasie du chien Santos. Santos avait mordu un enfant de cinq ans au visage en juillet 2022, causant des blessures nécessitant 18 points de suture. La Ville de Charlemagne («&#160;la Ville&#160;»), se fondant sur le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, avait jugé que les blessures constituaient une blessure grave et ordonné l’euthanasie du chien. La décision La requérante, Mme Mateluna-Ahumada, a argumenté que la Ville aurait dû procéder à une évaluation de la dangerosité du chien avant de décider de son sort, que la définition de blessure grave donnait à la municipalité un pouvoir discrétionnaire trop large, et que le processus était entaché d’un manque d’impartialité. Elle alléguait aussi des erreurs factuelles concernant la preuve (vidéos, témoignages). La Cour d’appel a conclu que la Ville avait agi de façon raisonnable, que ses décisions étaient proportionnelles aux risques, et qu’aucune erreur manifeste de droit ou de fait n’avait été démontrée. L’expression « blessure grave » n’étant pas définie de façon stricte, la qualification de la Ville demeurait défendable. L’argument d’un manque d’impartialité est également rejeté. Conclusion La Cour d’appel a refusé la permission d’appeler et la demande d’ordonnance de sauvegarde devient sans objet, laissant en vigueur l’ordonnance d’euthanasie de Santos. Lire la décision</p>
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		<title>Les êtres animaux dans les logements au Québec</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/les-etres-animaux-dans-les-logements-au-quebec/</link>
		
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		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 19:01:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Téléchargez et partagez notre Guide juridique à l&#8217;intention des locataires et des propriétaires Notre guide est rédigé en collaboration avec la faculté de droit de l&#8217;Université d&#8217;Ottawa, section de droit civil et il sera utile aux locataires et propriétaires de logements au Québec. Pour les locataires : Cet outil vous permettra d&#8217;engager des discussions constructives en vue de parvenir à un accord avec le propriétaire de l&#8217;immeuble concernant la présence de votre être animal de compagnie. Pour les propriétaires : Il est souhaitable de négocier les conditions autorisant la présence d&#8217;un être animal de compagnie dans votre logement avant l&#8217;occupation par le locataire. Cela pourrait vous éviter d&#8217;avoir à engager des procédures devant le Tribunal administratif du logement. Les sujets abordés sont les suivants : 1) Le nombre et le type d’êtres animaux permis dans le logement et les conditions relatives à leur stérilisation, à leur vaccination et à leur enregistrement; 2) Les responsabilités relatives à la santé et au bien-être de l’être animal et aux soins nécessaires pour satisfaire les impératifs biologiques et les besoins comportementaux de l’être animal; 3) L’obligation du propriétaire de garantir la salubrité du logement et l’obligation du locataire de maintenir la propreté du logement; 4) La jouissance paisible des lieux et les troubles de voisinage, y compris l’obligation du propriétaire de permettre la jouissance des lieux et de ne pas harceler le locataire, ainsi que l’obligation du locataire de ne pas nuire à la jouissance paisible de ses voisins. Nous abordons ce qui constitue un trouble du voisinage ou un inconvénient normal du voisinage et l’obligation du propriétaire de garantir le droit des locataires de vivre dans un logement sans troubles de voisinage; 5) La situation des êtres animaux abandonnés à la fin du bail ou lorsque les gardiens locataires ne peuvent plus prendre soin en cours de bail. Vous y trouverez aussi un exemple de règlement d&#8217;immeuble. Bonne lecture  et merci de partager !</p>
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		<title>Fournier c. Gendron 2024 (Cour du Québec &#8211; Chambre civil) &#8211; résumé QCCQ 927 (16 février 2024)</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 01:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Fournier c. Gendron 2024 (Cour du Québec &#8211; Chambre civil) &#8211; résumé QCCQ 927 (16 février 2024) Résumé Le 16 février 2024, la Cour du Québec (chambre civile) a accueilli la demande de Mme Gendron (la défenderesse) en annulation de la saisie avant jugement pratiquée le 8 février 2024 à l’égard de la chienne Louna, le tout avec frais de justice. Les faits Mme Fournier (la demanderesse) est éleveuse de chiens Yorkshire. Le 2 décembre 2021, une entente entre elle et la défenderesse est conclue. L’entente qui l’unie à la défenderesse contient les trois clauses résumées comme suit par le tribunal : « 1- Elle confie à la défenderesse la garde d’un chien (Patch) et d’une chienne (Louna) pour fins d’accouplement;2- Les portées seront la propriété de la demanderesse;3- Au terme de la reproduction, les chiens Patch et Louna seront la propriété de la défenderesse. » Le 30 juin 2023, Patch est décédé. Le 13 décembre 2023, la demanderesse a informé la défenderesse qu’elle ne respectait pas les termes de leur entente et que de ce fait, elle devait lui remettre Louna. La défenderesse n’a pas obtempéré à cette mise en demeure. La demanderesse a répliqué en déposant une demande afin de lui confier Luna (saisie avant jugement). La décision Le Tribunal s’est penché sur les deux critères par lesquels la défenderesse pouvait demander l’annulation de la prise de possession (saisie) de Louna, soit l’insuffisance et la fausseté des allégations contenues à la déclaration assermentée. En ce qui a trait à la prise de possession (saisie) d’un être animal, le Tribunal a indiqué au paragraphe 11 que&#160;: «&#160;Le Tribunal ne partage pas les prétentions de l’avocat de la défenderesse voulant qu’un chien ne soit pas saisissable, puisque l’article 694 du Code de procédure civile qu’il invoque au soutien de ses prétentions n’est pas applicable à la saisie avant jugement. Il s’agit plutôt d’une règle particulière trouvant application lors d’une exécution forcée à la suite d’un jugement.&#160;» Le Tribunal a conclu à l’insuffisance de la déclaration assermentée car celle-ci ne faisait état d’aucune faute particulière de la défenderesse. Le Tribunal a également conclu que l’allégation voulant que la défenderesse soit en défaut de l’entente s’avérait fausse. Conclusion Le Tribunal a annulé la prise de possession de la chienne Louna (saisie avant jugement). Lire la décision</p>
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		<title>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; QCCS 54 (12 janvier 2024)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 00:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 QCCS 54 Résumé Le 12 janvier 2024, la demanderesse, Mme Claudia Mateluna-Ahumada, a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire afin de contester la résolution adoptée par la Ville de Charlemagne (« la Ville ») de procéder à l’euthanasie de son chien husky, Santos, à la suite d’une attaque de celui-ci. Précédant cette décision, deux jugements ont été rendus par la Cour supérieure concernant l’émission d’une ordonnance de sauvegarde afin d’empêcher l’euthanasie de Santos et les objections de l’avocat de la demanderesse. Dans le premier jugement, rendu le 15 septembre 2022, la Cour supérieure a suspendu l’euthanasie et accordé une ordonnance de sauvegarde au chien de la demanderesse, considérant que la décision de la Ville soulevait des enjeux sérieux et risquait d’entraîner un préjudice irréparable. Dans le second jugement, rendu le du 2 mai 2023, la Cour supérieure a mis fin aux interrogatoires abusifs de la demanderesse, le tout avec dépens. Les faits Le 13 juillet 2022, à Charlemagne, Santos a gravement mordu un enfant de cinq ans qui circulait à trottinette dans la rue, lui causant une blessure nécessitant dix-huit points de suture. Le chien était connu pour plusieurs incidents antérieurs, notamment ayant attaqué et tué une poule appartenant à une voisine. Considéré à haut risque de récidive, Santos a été évalué le 19 juillet 2022 par Diane Aubert du Carrefour Canin qui l’a jugé agressif et dangereux, recommandant son euthanasie. Le 20 juillet 2022, lors d’une séance extraordinaire, le conseil municipal de Charlemagne a adopté une résolution en ce sens, conformément à l’article 10 du Règlement d&#8217;application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens («&#160;le Règlement&#160;»). Le 21 juillet 2022, la résolution a été communiquée à la demanderesse. Un litige s’est ensuivi au cours duquel le Tribunal a conclu que la demanderesse a démontré peu de bonne foi, multipliant les délais, relatant une version des faits manquant de crédibilité et refusant catégoriquement de se conformer à la décision de la Ville. La décision Les questions en litige sur lesquelles s’est penché le Tribunal sont les suivantes&#160;: Le Tribunal a déterminé que les objections à la preuve de la Ville étaient, pour la plupart, mal fondées. En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, le Tribunal a retenu la norme de la décision raisonnable, en raison du caractère municipal de la résolution, soulignant la nécessité de concilier la sécurité publique et le statut juridique de l’être animal. En troisième lieu, le Tribunal s’est penché sur l’obligation de la Ville de faire preuve d’équité procédurale envers Mme Mateluna-Ahumada. La Ville a respecté les modalités prévues aux articles 12 à 14 du Règlement, en informant la propriétaire du chien de son intention et des motifs de la décision, en lui donnant l’occasion de présenter ses observations, puis en lui transmettant une décision écrite, motivée et conforme aux exigences de notification. Ls Ville a ainsi respecté l’équité procédurale. En revanche, le Tribunal a conclu que c’était la demanderesse qui avait causé des délais indus et manqué de diligence. Aux paragraphes 112 à 144, le Tribunal a analysé la conciliation entre la sécurité publique et le bien-être et la sécurité des êtres animaux. Sur ce point, le Tribunal a indiqué que&#160;: « […]&#160;Il n’existe aucune incompatibilité entre le Règlement d’application et l’article 898.1 C.c.Q., ni avec la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. [114] En dépit du principe voulant qu’un animal s’avère un être doué de sensibilité, ayant des impératifs biologiques (norme comportementale), il n’est pas interdit, en soi, d’abattre ou d’euthanasier un animal constituant une nuisance ou présentant un danger indu.&#160;» De plus, le Tribunal a exposé que les municipalités détiennent le pouvoir discrétionnaire de déterminer si la blessure infligée par le chien mordeur s’avère grave ou non. Dans le contexte de l’article 11, rien n’oblige la municipalité à consulter un vétérinaire ou un expert en comportement animalier pour prendre la décision, lorsque les circonstances le justifient, d’ordonner l’euthanasie du chien potentiellement dangereux. De ce fait, un chien peut être déclaré potentiellement dangereux dès lors qu’il y a morsure ou blessure sur une personne ou un autre être animal. En ce qui a trait à la dernière question en litige, le Tribunal a déterminé qu’à la lumière des faits, la Ville a&#160;: «&#160;[…] conformément au Règlement d’application, raisonnablement conclu que le chien Santos a mordu et attaqué une personne, en l’occurrence un enfant de cinq (5) ans (art. 9), que le chien lui a causé une blessure grave (art. 10) et que, même si la blessure n’était pas grave au sens de la Loi et du Règlement, les circonstances particulières à la présente instance justifient (art. 11) la décision de la Ville de déclarer le chien Santos potentiellement dangereux et d’en ordonner l’euthanasie.&#160;» Conclusion Le Tribunal a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse et ce avec frais de justice en faveur de la Ville et du Carrefour Canin. Lire la décision</p>
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		<title>Bouchard Bulldogs inc. c. Végiard 2023 QCCQ 9852 (Cour du Québec &#8211; Chambre civile) &#8211; Résumé &#8211; (5 décembre 2023)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/bouchard-bulldogs-inc-c-vegiard-2023-qccq-9852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[​Cour du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Décisions des tribunaux par date]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bouchard Bulldogs inc. c. Végiard 2023 QCCQ 9852 Le 5 décembre 2023, Mme Chrystal Végiard (la défenderesse) a déposé une demande en irrecevabilité et en abus de procédure à l’égard de Bouchard Bulldogs inc. (la demanderesse) dans leur litige relatif aux contrats d’adoption et à la saisie du chiot Bryce. Les faits Le 25 novembre 2022, Mme Végiard a adopté les chiots, Bryce et Lana, auprès de Mme Brigitte Bouchard. Bouchard Bulldogs inc. prétendait que l’adoption avait été conclue au moyen de contrats de vente stipulant une copropriété et réservant la pleine propriété à l’éleveur tant que toutes les conditions n’étaient pas respectées. Bouchard Bulldogs inc. soutenait également qu’un solde d’environ 15 000 $ demeurait impayé et qu’une pénalité de 1 000 $ s’appliquait pour la revente de Lana à un tiers par Mme Végiard. Le 12 septembre 2023, Bouchard Bulldogs inc. a intenté une action en recouvrement de biens, annulation de contrat et saisie avant jugement. C’est à ce moment que Bryce fut saisi. Mme Végiard s’est opposée à la saisie en invoquant l’absence de lien de droit avec Bouchard Bulldogs inc., soulignant que le contrat identifiait plutôt Mme Brigitte Bouchard, à titre personnel, comme propriétaire. Le 26 septembre 2023, devant le juge Mallette, Bouchard Bulldogs inc. a acquiescé à l’opposition de Mme Végiard (2023 QCCQ 7667 (CanLII) &#124; Bouchard Bulldogs inc. c. Végiard &#124; CanLII). Ceci a entraîné l’annulation de la saisie et a réservé à Mme Végiard le droit de réclamer des dommages pour abus. Par la suite, Mme Végiard a déposé une demande en irrecevabilité et en abus de procédure, soutenant que Bouchard Bulldogs inc. a agi de façon téméraire et abusive, notamment en raison d’erreurs dans sa déclaration sous serment et de sa notification tardive de procédures modifiées. Mme Végiard a réclamé 8 500 $ en frais extrajudiciaires. La décision La question en litige portait principalement sur l’existence d’un abus de procédure de la part de Bouchard Bulldogs inc.. Le Tribunal a rappelé que selon les articles 51 et 52 C.p.c., une demande peut être déclarée abusive si elle est manifestement mal fondée, frivole, dilatoire ou utilisée de manière déraisonnable. Le juge Guénard a reconnu que plusieurs éléments soulevaient des doutes, notamment la saisie d’un chiot par Bouchard Bulldogs inc., alors que l’article 898.1 C.c.Q. reconnaît que les êtres animaux sont des êtres sensibles et l’apparence d’absence de lien contractuel entre Mme Végiard et Bouchard Bulldogs inc. Toutefois, il a estimé que seule l’analyse au fond pourrait trancher la question du véritable cocontractant (Mme Bouchard personnellement ou Bouchard Bulldogs inc.). À ce stade préliminaire, la preuve avancée par Bouchard Bulldogs inc. a suffi à soulever l’apparence d’abus. Le Tribunal a donc refusé de conclure prématurément à l’abus et a déféré la question au juge du fond, réservant les frais. Conclusion Le Tribunal n’a ni admis ni rejeté la demande de déclaration d’abus présentée par Mme Végiard. La question sera renvoyée au juge du fond qui décidera, à la lumière de la preuve complète, si Bouchard Bulldogs inc. a agi de manière abusive. Lire la décision</p>
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		<item>
		<title>Sauvetage Animal Rescue c. Ville de Longueuil (Cour d&#8217;appel) &#8211; Résumé &#8211; 2023 QCCA 1329 (26 octobre 2023)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-appel-du-quebec/sauvetage-animal-rescue-c-ville-de-longueuil-cour-dappel-resume-2023-qcca-1329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour d'appel du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sauvetage Animal Rescue c. Ville de Longueuil (Cour d&#8217;appel) &#8211; Résumé &#8211; 2023 QCCA 1329 (26 octobre 2023) Le 26 octobre 2023, la Cour d’appel a rejeté la demande pour permission d’appeler des requérants, Service Sauvetage Animal et Florence Meney, et a refusé la permission d’appeler du jugement du 31 août 2023 de l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure (2023 QCCS 3354 (CanLII) &#124; Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil &#124; CanLII). Les faits Le parc Michel-Chartrand, situé dans la Ville de Longueuil (ci-après «&#160;la Ville&#160;»), abritait un cheptel de cerfs de Virginie bien au-delà du nombre idéal pour le parc. La surpopulation de cerfs a entrainé des dommages écologiques néfastes ainsi que des inquiétudes concernant la sécurité des automobilistes. En 2021, la Ville a donc organisé une Table de concertation afin de proposer des solutions concernant ce problème de surpopulation. En février 2022, après avoir évalué diverses options, la Ville a conclu qu&#8217;une opération de chasse contrôlée serait la solution la plus adéquate pour gérer la surpopulation des cerfs. En mai 2022, les demandeurs ont déposé un pourvoi en contrôle judicaire et une demande d’ordonnance de sauvegarde. Ils ont suggéré à la Ville de capturer et de relocaliser l&#8217;excédent du cheptel plutôt que de procéder à une chasse contrôlée. En août 2022, la Ville a obtenu un permis pour la capture d&#8217;animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune (SEG) afin d’effectuer la chasse contrôlée. Les requérants ont présenté un pourvoi en contrôle judiciaire, demandant une ordonnance de sauvegarde, qui fut refusée par l’honorable Andres C. Garin de la Cour supérieure le 4 octobre 2022. À la suite de cette décision, l’audience sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire a eu lieu devant le juge Bernard Jolin de la Cour supérieure. Celui-ci a rendu un jugement au fond le 31 août 2023. La décision Dans l’arrêt présent, les requérants ont demandé la permission d’appeler du jugement du 31 août 2023 et à ordonner à la Ville de plutôt procéder à la relocalisation des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand. De plus, les requérants ont demandé que l’exécution du jugement porté en appel soit suspendue pendant l’instance d’appel et que l’abattage des cerfs dans le parc soit interdit tant que la Cour n’ait pas disposé de l’appel. La Cour d’appel a procédé à la revue des faits du litige, détaillant la problématique de surpopulation qui avait mené au choix d’effectuer la chasse contrôlée. La Cour a également exposé les trois grandes conclusions qu’a tiré le juge Jolin&#160;: 1) Il a conclu que la Ville n’était pas astreinte à une obligation d’équité procédurale envers les requérants, 2) Il a révisé la décision de la Ville selon la norme de la décision raisonnable, et 3) Il a conclu que la décision de la Ville était raisonnable au regard du bien-être animal. La Cour a souligné que les requérants n’ont pas précisé, dans leur demande pour permission d’appeler et leur avis d’appel, la nature et la portée de cette obligation d’équité procédurale. Elle a néanmoins déterminé que les requérants désiraient présenter des questions nouvelles, sérieuses et d’intérêt publiques devant elle. Toutefois, la Cour a refusé la permission d’appeler pour les motifs suivants&#160;: 1) Il ne suffit pas de soulever une question nouvelle ou de principe afin d’accorder la permission d’appeler, 2) Même si la Cour concluait que le juge de première instance avait erré, elle ne pourrait intervenir afin de réformer la conclusion factuelle du juge Jolin, et 3) Les requérants ont eu amplement l’occasion de faire valoir leur point de vue à la Ville et ce tout au long du processus. Sur ce troisième point, la Cour d’appel précise que&#160;: «&#160;Quant au moyen d’appel fondé sur l’obligation de ne considérer l’abattage dans les cas de nuisance animale qu’après avoir exclu toutes les autres solutions de rechange à l’aide d’experts, ici aussi le juge conclut que la preuve démontre que la Ville les a effectivement prises en compte. À cet égard, les solutions de stérilisation et de déplacement ont été sérieusement considérées et elles ont été écartées.&#160;» La Cour d’appel a réitéré que les êtres animaux qui sont considérés comme des dangers ou des nuisances peuvent être abattus et que l’article 898.1 C.c.Q. ne l’interdit pas en soi. Finalement, la Cour a indiqué que&#160;: «&#160;[…] même si la Cour répondait positivement aux questions de droit qu’entendent soulever les requérants, cela ne mènerait pas à la réformation des conclusions du jugement compte tenu des faits au dossier.&#160;» Conclusion Pour les motifs énumérés ci-haut, la Cour d’appel a refusé la demande pour permission d’appeler des requérants. Lire la décision</p>
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		<item>
		<title>Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, 2023 (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; QCCS 3354 (31 août 2023)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-superieure/service-sauvetage-animal-c-ville-de-longueuil-2023-cour-superieure-resume-qccs-3354-31-aout-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, 2023 (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; QCCS 3354 (31 août 2023) Résumé Le 31 août 2023, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire remodifié et l’acte d’intervention volontaire modifié des demandeurs, Service Sauvetage Animal (SSA) et Florence Meney, dans le litige qui les opposaient à la Ville de Longueuil. Dans cette décision, la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) est intervenue à titre de tierce intervenante. Les faits Le parc Michel-Chartrand, situé dans la Ville de Longueuil (ci-après «&#160;la Ville&#160;»), abritait un cheptel de cerfs de Virginie bien au-delà du nombre idéal pour le parc. La surpopulation de cerfs a entrainé des dommages écologiques néfastes ainsi que des inquiétudes concernant la sécurité des automobilistes. En 2021, la Ville a donc organisé une Table de concertation afin de proposer des solutions concernant ce problème de surpopulation. En février 2022, après avoir évalué diverses options, la Ville a conclu qu&#8217;une opération de chasse contrôlée serait la solution la plus adéquate pour gérer la surpopulation des cerfs. En mai 2022, les demandeurs ont déposé un pourvoi en contrôle judicaire et une demande d’ordonnance de sauvegarde. Ils ont suggéré à la Ville de capturer et de relocaliser l&#8217;excédent du cheptel plutôt que de procéder à une chasse contrôlée. En août 2022, la Ville a obtenu un permis pour la capture d&#8217;animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune (SEG) afin d’effectuer la chasse contrôlée. Les demandeurs ont présenté un pourvoi en contrôle judiciaire, demandant une ordonnance de sauvegarde, qui fut refusée par l’honorable Andres C. Garin de la Cour supérieure le 4 octobre 2022. La décision Étant donné qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un pourvoi en contrôle judiciaire, les questions en litige examinées par le tribunal étaient les suivantes : Question 1 Le tribunal a fait référence aux cinq critères de la décision Baker (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l&#8217;Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817) référence en matière d’équité procédurale, à chaque personne concernée dans ce litige. Pour ce qui est des demandeurs et à la SPCA, le tribunal a indiqué que le régime législatif encadrant les municipalités ne prévoyait aucune obligation d’équité procédurale lorsqu’une résolution municipale est adoptée. Le tribunal a également précisé que la Résolution ou la délivrance du Permis SEG n’entrainaient aucune conséquence directe sur les droits, privilèges ou biens des demandeurs. De plus, le tribunal a mentionné que si quelqu’un bénéficiait de l’équité procédurale en ce qui avait trait au Permis SEG, c’était la Ville plutôt que les demandeurs car c’est elle qui en a demandé la délivrance. De ce fait, la Ville bénéficiait des garanties procédurales liées à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de délivrer le permis. Le tribunal s’est ensuite penché sur l’application de l’équité procédurale à l’égard des cerfs. Aux paragraphes 53 à 55, il a mentionné que&#160;: «&#160;L’article 898.1 C.c.Q. prévoit que les animaux ne sont pas des biens, qu’ils sont des êtres doués de sensibilité et qu’ils ont des impératifs biologiques. Ce nouveau statut juridique appelle donc un processus décisionnel qui prend en compte leurs intérêts. Ainsi, lorsqu’un organisme public envisage prendre une décision qui touche les intérêts des animaux, la procédure qui y mène se doit d’être équitable et permettre la présentation de faits et d’arguments pertinents par des experts en bien-être animal. Séduisant au premier regard, l’argument ne résiste pas à l’analyse.&#160;» Le tribunal a précisé que les êtres animaux ne peuvent pas bénéficier de l&#8217;équité procédurale car ils ne sont pas considérés comme des personnes. De plus, il a indiqué que les cerfs sont des êtres animaux sauvages et que de ce fait, le statut de bien sans maître (art. 934 C.c.Q.) leur est attribué. En dépit de leur nouveau statut dans le Code civil, les êtres animaux peuvent représenter des nuisances et&#160;«&#160;[…] cette disposition n’a pas pour effet de le [un organisme public] contraindre à consulter un expert en bien-être animal en amont de la décision.&#160;» En l’espèce, la Ville a consulté des experts en bien-être animal même si elle n&#8217;y était pas obligée. Finalement, le tribunal a examiné si les demandeurs et la SPCA avaient eu l&#8217;occasion de présenter leurs arguments, tant pour eux-mêmes que pour les cerfs, avant l&#8217;adoption de la Résolution et la délivrance du permis. Le tribunal a passé en revue toutes les occasions où les demandeurs ont pu exprimer leur point de vue, lequel a été pris en compte par la Ville. Il a conclu que les demandeurs ont eu la possibilité de faire valoir leur point de vue tout au long du processus et que leur opposition à toute mesure létale pour gérer la surpopulation de cerfs de Virginie est restée inchangée. Question 2 Le tribunal a déterminé que la norme de contrôle applicable à la Résolution et à la délivrance du Permis SEG était la norme de la décision raisonnable. Question 3 Lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le rôle du tribunal est de déterminer si&#160;: «&#160;[…] la décision attaquée est à la fois fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifié à la lumière des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision.&#160;» Le tribunal a poursuivi son analyse en se penchant sur les différents éléments de preuve mis de l’avant par les demandeurs afin de prouver le caractère déraisonnable de la Résolution et de la délivrance du permis. Le tribunal a analysé les objections, les articles de journaux et les vidéos, les articles de revues scientifiques, les déclarations sous serment, les expertises, le Rapport Stand, le Rapport Autenne, le Rapport Giroux et le Rapport Cadieux-de Bellefeuille. Il convient de noter que le tribunal a examiné en détail le statut de l&#8217;être animal aux paragraphes 157 à 173. Ces paragraphes exposent l&#8217;état du droit en la matière et démontrent comment la Cour supérieure l’a appliqué au litige. Le droit québécois encadre la chasse et la protection de la faune par la</p>
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