Ville de Longueuil c. Demers 2025 (Cour supérieure) – résumé- QCCS 2791 (8 août 2025)

Ville de Longueuil c. Demers 2025 (Cour supérieure) – résumé- QCCS 2791 (8 août 2025)

Le 8 août 2025, la Cour supérieure a rejeté l’appel déposé par la Ville de Longueuil (« la Ville ») concernant l’acquittement de M. Charles Demers qui faisait l’objet d’une contravention à un règlement municipal interdisant la possession d’un être animal de ferme en zone résidentielle.

Les faits                

Le 8 octobre 2017, M. Demers a adopté un micro cochon prénommée Harley auprès d’un éleveur de cette race. Harley est stérilisée, pèse moins de 45 kilogrammes (100 livres) et est approximativement de la même grosseur que les deux chiens de M. Demers. Le 14 octobre 2022, un constat d’infraction est déposé à l’égard de M. Demers à la suite d’un signalement anonyme concernant la présence de Harley en zone résidentielle.

Le 20 mars 2024, la juge Bellemare de la Cour municipal de Longueuil a acquitté M. Demers de cette contravention, indiquant que Harley n’est pas un « animal de ferme » mais plutôt un « animal de compagnie » au même titre qu’un chat, un chien ou tout autre être animal mentionné à l’article 1 du Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés.

Dans le présent litige, la Ville de Longueuil porte cet acquittement en appel.

La décision

Dans cette décision, la Cour supérieure s’est penchée sur les deux moyens d’appel que la Ville a proposé :

« 1) La juge de première instance a-t-elle erré en droit quant à la preuve à produire par la poursuite sur le caractère résidentiel ou agricole d’une adresse ?

2) Le juge de première instance a-t-elle erré en droit quant à l’interprétation à donner à la définition juridique “d’animal de ferme” dans le règlement municipal de la ville de Longueuil ? »

Concernant le premier moyen d’appel, le Tribunal a conclu que la juge Bellemare a commis une erreur de droit en imposant à la Ville un fardeau de preuve additionnel, soit hors de tout doute raisonnable, relativement à la question de savoir si M. Demers réside ou non dans une zone résidentielle. L’article 367 de la Loi sur les cités et les villes prévoit qu’il n’est pas nécessaire pour la partie poursuivante de plaider le règlement de zonage.

Ce moyen d’appel fut donc accueilli.

Par ailleurs, au procès, Monsieur Demers n’a pas contesté qu’il résidait en zone résidentielle. Le Tribunal conclut ainsi qu’il a été démontré, hors de tout doute raisonnable, que son adresse se situe en zone résidentielle.

Pour ce qui est du deuxième moyen d’appel, le Tribunal a déterminé que la juge Bellemare n’a commis aucune erreur quant à la qualification de Harley comme animal de compagnie. La juge a distingué Harley d’un « animal de ferme » en se basant, entre autres, sur l’article 9 du Règlement sur le contrôle des animaux de la Ville de Longueuil. Dans ce règlement, les « animaux de ferme »  sont décrits comme étant des êtres animaux « réservé particulièrement pour fins de reproduction et d’alimentation. »

En effet, aux paragraphes 43 et 44, le Tribunal a donné raison à la juge de première instance en affirmant que :

« [43] Le micro cochon ne peut être un animal de ferme. Il fut acheté à titre d’animal domestique, dans un élevage spécifique pour cette race d’animal. Il s’agit d’un animal de compagnie, comme peut l’être un chat ou un chien et non d’un animal destiné à l’abattage pour consommation.

[44] La première juge ne commet pas non plus d’erreur lorsqu’elle conclut que le micro cochon peut être qualifié d’animal domestique puisqu’il n’est pas exclu de la définition d’animal de compagnie prévu à l’article 1 du Règlement (décision, p. 7). »

De ce fait, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen d’appel de la Ville.

Conclusion

La Cour supérieure a maintenu l’acquittement de M. Demers et a rejeté l’appel de la Ville dans son ensemble, le tout sans frais.

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