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	<title>faune en captivité | DAQ</title>
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		<title>Enjeux du cadre juridique des êtres animaux de la faune au Québec &#8211; Capsule DAQ N° 93</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 19:12:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Enjeux du cadre juridique des êtres animaux de la faune au Québec &#8211; Capsule DAQ N° 93 Il est vrai que peu de protections concrètes sont accordées aux êtres animaux de la faune, souvent considérés comme des ressources renouvelables. Bien que le régime juridique spécifique aux êtres animaux de la faune brosse un portrait préoccupant, il faut toujours se référer aux normes générales lorsqu’il est question de bien-être animal. Certaines normes, qui ont force de loi, sont applicables aux êtres animaux de la faune et devront alors être prises en considération sauf exclusion expresse par le législateur. LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE CODE CIVIL DU QUÉBEC L’article 898.1 C.c.Q. : une norme comportementale imposée à tous En décembre 2015, la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal mène à l’adoption de l’article 898.1 du Code civil du Québec (C.c.Q). Cet article reconnait que les « animaux ne sont pas des biens » mais plutôt des êtres sentients ayant des impératifs biologiques[1]. La Cour d’appel du Québec, se prononçant sur la question, indique que l’article 898.1 édicte une norme comportementale[2]. La Cour explique que « le législateur dicte du même coup la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres »[3]. L’encadrement de la mise à mort des êtres animaux de la faune Cette qualification de norme comportementale impose certaines conclusions significatives. D’abord, la Cour d’appel indique qu’il faut appliquer cette norme à la mise à mort des êtres animaux, celle-ci devant être effectuée « d’une façon conforme à l’article 898.1 C.c.Q., c’est-à-dire respectueuse de la sensibilité animale reconnue par le législateur »[4]. Ensuite, la norme constitue un guide pour l’élaboration de règlements, la Cour indiquant qu’on ne pourrait « devant un éventail de possibilités, prescrire l’utilisation du moyen le plus cruel ou le plus douloureux afin de mettre un animal à mort »[5]. Les limites de la reconnaissance juridique : l’exemple des cerfs de Virginie Récemment, la Cour supérieure a appliqué cette norme comportementale aux cerfs de Virginie, êtres animaux de la faune en liberté[6]. Elle conclut que cet article ne crée pas d’obligation d’avoir recours à un expert du bien-être animal afin d’établir un plan de gestion des « nuisances animales »[7]. La Cour indique aussi clairement que la norme comportementale n’accorde pas aux êtres animaux un droit à la vie, ni une nécessité de recourir aux méthodes non létales de contrôle[8]. Il n’en demeure pas moins que la mise à mort volontaire des êtres animaux de la faune doit être effectuée, dans les mots de la Cour d’appel, d’une manière « respectueuse de la sensibilité animale » et non par le « moyen le plus cruel ou le plus douloureux »[9]. La souffrance dans les pièges : un test de la norme comportementale Qu’en est-il des êtres animaux, pourtant reconnus comme étant sentient par loi, qui demeurent piégés dans des collets mortels pour y souffrir pendant des heures, voire des jours? Nous ne mentionnons pas ici, évidemment, l’ensemble des prises accidentelles dans des pièges, ce qui cause une toute une autre gamme de souffrances. Il existera toujours des moyens plus cruels pour mettre à mort un être animal. Il faut donc arriver à tracer une ligne claire qui honore cette « norme comportementale ». LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LE CODE CRIMINEL Les dispositions protectrices du Code criminel s’appliquent aux êtres animaux de la faune. Jusqu’à aujourd’hui, certaines questions demeuraient quant à l’applicabilité du Code criminel à ces êtres animaux[10]. Les tribunaux s’étaient d’abord prononcés indirectement sur ce point. En effet, une décision récente de la Cour Fédérale laissait entrevoir la possibilité d’appliquer les dispositions de cruauté animale aux rainettes faux-grillon de l&#8217;Ouest se trouvant dans leur milieu naturel[11]. La même Cour citait ce même passage quelques années plus tard, après la modification du statut juridique de l’être animal[12]. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique avait pour sa part précisée que le Code criminel protège à la fois les êtres animaux domestiques et ceux de faune, bien que, dans les procédures engagées, les accusés n’avaient pas été poursuivis sous le Code criminel[13]. L’applicabilité du Code criminel aux êtres animaux de la faune a finalement été confirmée suivant des accusations de cruauté animale portées à l’encontre d’un homme qui avait pourchassé et tué un orignal avec son automobile[14]. En 2025, cet homme a été trouvé coupable, sous l’autorité des tribunaux québécois, de cruauté animale au sens du Code criminel[15]. En bref… Les faibles protections accordées aux êtres animaux de la faune en liberté ne doivent pas avoir pour effet d’écarter les implications du statut juridique de l’être animal. Un être animal de la faune est un être animal au sens du Code civil et du Code criminel. Il faut donc interagir avec eux en conséquence. Une protection adéquate des êtres animaux nécessite une bonne compréhension du cadre juridique applicable et des remises en question ponctuelles des lois et règlements. C’est ainsi que nous pourrons assurer une protection plus cohérente et respectueuse envers tous les êtres animaux, qu&#8217;ils soient domestiques ou de la faune en liberté. [1] « Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. » [2] Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187, par. 57 : « Il n’y a en cela rien qui contrevienne à l’article 898.1 C.c.Q. En affirmant que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ayant des impératifs biologiques, le législateur dicte du même coup la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres. Cette disposition, qui a donc valeur de norme comportementale, s’applique certainement à la manière dont les villes mettent en œuvre les règlements qu’elles adoptent en vertu de la Loi sur les compétences municipales afin de gérer les nuisances animales ou les animaux</p>
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		<title>L&#8217;encadrement juridique du bien-être et la sécurité des êtres animaux de la faune &#8211; Capsule DAQ N° 92</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:53:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;encadrement juridique du bien-être et la sécurité des êtres animaux de la faune &#8211; Capsule DAQ N° 92 En 2010, la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador a reconnu un homme coupable de cruauté envers un être animal sous l’article 446(1) du Code criminel. L’accusé avait attaché son chien par le cou directement avec une corde sans collier. Le chien avait subi des lésions qui ont dues être traitées par un vétérinaire[1]. Certains êtres animaux de la faune subissent, à plus grande échelle encore, le même genre de traitement par l’homme. Selon la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, plus de 90% des canidés capturés dans les activités de piégeage le sont avec des collets mortels[2]. L’efficacité de cette méthode de trappage peut être remise en question. En effet, moins de 50% des canidés capturés par des collets perdent conscience en moins de cinq minutes[3]. Nombreux individus, soit le tiers des captures totales selon une étude réalisée, sont encore en vie lorsqu’ils sont retrouvés et doivent être tués par le trappeur. Un autre tiers de ce total présente des signes d’œdème céphalique[4], soit une enflure de la tête due à l’accumulation de sang. Il est à noter qu’au Québec, il n’existe pas de règlementation obligeant notamment une visite ponctuelle de ces pièges. La protection de l’espèce par des normes spécifiques Lorsque l’on observe les normes spécifiques aux êtres animaux de la faune, on constate qu’un vaste réseau législatif et règlementaire s’applique. Toutefois, il reste que ces normes protègent souvent l’espèce et la biodiversité, plutôt que l’individu lui-même. À titre d’illustration, la chasse du gros gibier de nuit avec un projecteur est interdite par la loi. En cas de contravention à cette règle, le montant de l’amende est significativement plus élevé si l’être animal chassé fait partie d’une espèce menacée. En effet, pour une première infraction, le montant maximal de l’amende peut passer de 5 000 $ pour une espèce non menacée à 60 000 $ pour une espèce menacée[5]. Il faut toutefois noter que rares sont les cas où sont imposées des amendes autres que minimales. La loi prévoit aussi le droit de « tuer », « harceler », « traquer » et « mutiler »[6] les êtres animaux en toute légalité dans des activités de chasse, de piégeage ou de pêche. Ces activités sont souvent présentées comme bénéfiques puisqu’elles permettent un contrôle de l’espèce et une gestion des écosystèmes. L’être animal de la faune en liberté ou en captivité Lors que les êtres animaux de la faune sont gardés en captivité, leur situation juridique change. En effet, ils disposent de la protection supplémentaire du Règlement sur les animaux en captivité qui indique explicitement qu’un être animal de la faune doit être gardé dans un endroit qui correspond à ses impératifs biologiques[7]. À titre d’exemple, un trappeur qui installe un piège à patte ou même mortel et qui y laisse souffrir un être animal pendant des jours ne contrevient pas aux lois spécifiques. Si la même situation se produisant avec un être animal de la faune en captivité, le contrevenant pourrait recevoir une amende de 500 à 1500 $[8]. Un être animal de la faune gardé en captivité est donc mieux protégé que sa contrepartie en liberté. Il faut noter que les besoins essentiels de l’être animal en liberté et de celui en captivité sont les mêmes. Il est important de retenir que les êtres animaux de la faune ne bénéficient que de très peu de protections en matière légale et réglementaire. Toutefois, ils bénéficient de certaines protections générales, normes qui seront explorées dans une prochaine capsule. [1] R. v. Bennett, 2010 CanLII 40388 (NL PC). [2] Fédération de trappeurs gestionnaires du Québec, Manuel de la formation PGAF sur le piégeage et la gestion des animaux à fourrure (2017), p. 271 [3] Gilbert Proulx et Dwight Rodtka, “Killing Traps and Snares in North America: The Need for Stricter Checking Time Periods”, 2019, 9(8) Animals 570, en ligne: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/8/570 [4] The Fur-Bearers, Canada Goose Inc., coyotes and ‘jellyheads’ (23 octobre 2012), en ligne: https://thefurbearers.com/blog/canada-goose-inc-coyotes-and-jellyheads-warning-graphic-content/ [5] Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, c. C-61.1, arts. 171 &#8211; 171.1. [6] Ibid., art. 1 [7] « Tout animal doit être gardé dans une installation de garde qui lui offre des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » (Règlement sur les animaux en captivité, RLRQ, c.C-61.1, r. 5.1, art. 29.). [8] Règlement sur les animaux en captivité, RLRQ, c.C-61.1, r. 5.1, art. 135.1.</p>
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