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	<title>Cour supérieure du Québec | DAQ</title>
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	<description>Droit animalier Québec</description>
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	<title>Cour supérieure du Québec | DAQ</title>
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		<title>Ville de Longueuil c. Demers 2025 (Cour supérieure) &#8211; résumé- QCCS 2791 (8 août 2025)</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 22:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ville de Longueuil c. Demers 2025 (Cour supérieure) &#8211; résumé- QCCS 2791 (8 août 2025) Le 8 août 2025, la Cour supérieure a rejeté l’appel déposé par la Ville de Longueuil («&#160;la Ville&#160;») concernant l’acquittement de M. Charles Demers qui faisait l’objet d’une contravention à un règlement municipal interdisant la possession d’un être animal de ferme en zone résidentielle. Les faits&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Le 8 octobre 2017, M. Demers a adopté un micro cochon prénommée Harley auprès d’un éleveur de cette race. Harley est stérilisée, pèse moins de 45 kilogrammes (100 livres) et est approximativement de la même grosseur que les deux chiens de M. Demers. Le 14 octobre 2022, un constat d’infraction est déposé à l’égard de M. Demers à la suite d’un signalement anonyme concernant la présence de Harley en zone résidentielle. Le 20 mars 2024, la juge Bellemare de la Cour municipal de Longueuil a acquitté M. Demers de cette contravention, indiquant que Harley n’est pas un « animal de ferme » mais plutôt un « animal de compagnie » au même titre qu’un chat, un chien ou tout autre être animal mentionné à l’article 1 du Règlement sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés. Dans le présent litige, la Ville de Longueuil porte cet acquittement en appel. La décision Dans cette décision, la Cour supérieure s’est penchée sur les deux moyens d’appel que la Ville a proposé&#160;: «&#160;1) La juge de première instance a-t-elle erré en droit quant à la preuve à produire par la poursuite sur le caractère résidentiel ou agricole d’une adresse ? 2) Le juge de première instance a-t-elle erré en droit quant à l’interprétation à donner à la définition juridique “d’animal de ferme” dans le règlement municipal de la ville de Longueuil ?&#160;» Concernant le premier moyen d&#8217;appel, le Tribunal a conclu que la juge Bellemare a commis une erreur de droit en imposant à la Ville un fardeau de preuve additionnel, soit hors de tout doute raisonnable, relativement à la question de savoir si M. Demers réside ou non dans une zone résidentielle. L’article 367 de la Loi sur les cités et les villes prévoit qu’il n’est pas nécessaire pour la partie poursuivante de plaider le règlement de zonage. Ce moyen d’appel fut donc accueilli. Par ailleurs, au procès, Monsieur Demers n’a pas contesté qu’il résidait en zone résidentielle. Le Tribunal conclut ainsi qu’il a été démontré, hors de tout doute raisonnable, que son adresse se situe en zone résidentielle. Pour ce qui est du deuxième moyen d’appel, le Tribunal a déterminé que la juge Bellemare n’a commis aucune erreur quant à la qualification de Harley comme animal de compagnie. La juge a distingué Harley d’un « animal de ferme » en se basant, entre autres, sur l’article 9 du Règlement sur le contrôle des animaux de la Ville de Longueuil. Dans ce règlement, les « animaux de ferme&#160;»&#160; sont décrits comme étant des êtres animaux «&#160;réservé particulièrement pour fins de reproduction et d’alimentation.&#160;» En effet, aux paragraphes 43 et 44, le Tribunal a donné raison à la juge de première instance en affirmant que&#160;: «&#160;[43] Le micro cochon ne peut être un animal de ferme. Il fut acheté à titre d’animal domestique, dans un élevage spécifique pour cette race d’animal. Il s’agit d’un animal de compagnie, comme peut l’être un chat ou un chien et non d’un animal destiné à l’abattage pour consommation. [44] La première juge ne commet pas non plus d’erreur lorsqu’elle conclut que le micro cochon peut être qualifié d’animal domestique puisqu’il n’est pas exclu de la définition d’animal de compagnie prévu à l’article 1 du Règlement (décision, p. 7).&#160;» De ce fait, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen d’appel de la Ville. Conclusion La Cour supérieure a maintenu l’acquittement de M. Demers et a rejeté l’appel de la Ville dans son ensemble, le tout sans frais. Lire la décision</p>
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		<title>Communauté Droit animalier Québec — DAQ c. Procureur général du Québec (Ministre de l&#8217;Agriculture, des Pêcheries et de l&#8217;Alimentation), (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; 2025 QCCS 1570 (14 mai 2025)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 23:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Poursuite contre : le MAPAQ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Communauté Droit animalier Québec — DAQ c. Procureur général du Québec (Ministre de l&#8217;Agriculture, des Pêcheries et de l&#8217;Alimentation), (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; 2025 QCCS 1570 (14 mai 2025) Le 14 mai 2025, la Cour supérieure a rejeté la demande du DAQ et du médecin vétérinaire Jean-Jacques Kona-Boun (les demandeurs) visant à obtenir une ordonnance d’injonction provisoire afin d’ordonner au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) d’exercer son pouvoir d’ordonnance pour empêcher la tenue de l’épreuve de prise du veau au lasso et de mieux encadrer l’épreuve du terrassement des bouvillons lors du Festival Western de St-Tite, prévu les 17 et 18 mai 2025. Les faits Depuis 2017, le MAPAQ et le DAQ ont évalué séparément les impacts de ces épreuves, notamment sur le bien-être et la santé des êtres animaux. En juillet 2022, un rapport du MAPAQ rédigé par quatre médecins vétérinaires mandatés par ce dernier concluait que la prise du veau au lasso était incompatible avec le bien-être animal et recommandait sa cessation, tout en formulant des recommandations minimales si l’activité devait se poursuivre&#160;: 19 pour la prise du veau au lasso, 12 pour le terrassement du bouvillon. Le Festival a avancé qu’il a mis en œuvre plusieurs de ces recommandations. Le MAPAQ a également confié à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et à Polytechnique Montréal un projet de recherche sur les effets à long terme de ces épreuves, dont les résultats sont attendus en 2026-2027. Lors du Festival 2024, le Dr Kona-Boun a constaté des signes de détresse chez les êtres animaux, malgré la mise en œuvre de certaines recommandations. &#160;Le 25 mars 2025, les demandeurs ont soumis un signalement au MAPAQ, qui est resté sans réponse après un délai de 44 jours. Les demandeurs ont donc allégué un refus du MAPAQ d’utiliser les pouvoirs prévus à l’article 58 de la Loi BÊSA. Ils ont demandé à la Cour d’ordonner une intervention immédiate. Le MAPAQ a soutenu qu’il fallait attendre les résultats scientifiques de l’étude en cours avant toute interdiction. La décision Le Tribunal a analysé les quatre critères d’une injonction provisoire : Il a reconnu que le critère d’urgence était rempli, puisque la demande avait été déposée et présentée promptement. Sur l’apparence de droit, le Tribunal a souligné que le Festival avait modifié ses pratiques, rendant impossible de conclure à une forte probabilité de violation de la Loi BÊSA. Il a noté que les vidéos de l’édition 2024 ne démontraient pas clairement de telles violations. Il a aussi précisé que le MAPAQ disposait d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de ses fonctions et que le Tribunal ne pouvait lui dicter sa conduite à ce stade. Bien que ce deuxième critère n’ait pas été satisfait, le Tribunal a tout de même analysé brièvement les deux critères suivants. Il a reconnu l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable. Toutefois, il a jugé que la balance des inconvénients penchait en faveur du refus, notamment en raison des efforts correctifs du Festival. Conclusion Le Tribunal a donc rejeté la demande d’injonction provisoire formulée par les demandeurs. Lire la décision</p>
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		<item>
		<title>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; QCCS 54 (12 janvier 2024)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/mateluna-ahumada-c-ville-de-charlemagne-2024-cour-superieure-resume-qccs-54-12-janvier-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 00:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Informations juridiques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Mateluna-Ahumada c. Ville de Charlemagne 2024 QCCS 54 Résumé Le 12 janvier 2024, la demanderesse, Mme Claudia Mateluna-Ahumada, a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire afin de contester la résolution adoptée par la Ville de Charlemagne (« la Ville ») de procéder à l’euthanasie de son chien husky, Santos, à la suite d’une attaque de celui-ci. Précédant cette décision, deux jugements ont été rendus par la Cour supérieure concernant l’émission d’une ordonnance de sauvegarde afin d’empêcher l’euthanasie de Santos et les objections de l’avocat de la demanderesse. Dans le premier jugement, rendu le 15 septembre 2022, la Cour supérieure a suspendu l’euthanasie et accordé une ordonnance de sauvegarde au chien de la demanderesse, considérant que la décision de la Ville soulevait des enjeux sérieux et risquait d’entraîner un préjudice irréparable. Dans le second jugement, rendu le du 2 mai 2023, la Cour supérieure a mis fin aux interrogatoires abusifs de la demanderesse, le tout avec dépens. Les faits Le 13 juillet 2022, à Charlemagne, Santos a gravement mordu un enfant de cinq ans qui circulait à trottinette dans la rue, lui causant une blessure nécessitant dix-huit points de suture. Le chien était connu pour plusieurs incidents antérieurs, notamment ayant attaqué et tué une poule appartenant à une voisine. Considéré à haut risque de récidive, Santos a été évalué le 19 juillet 2022 par Diane Aubert du Carrefour Canin qui l’a jugé agressif et dangereux, recommandant son euthanasie. Le 20 juillet 2022, lors d’une séance extraordinaire, le conseil municipal de Charlemagne a adopté une résolution en ce sens, conformément à l’article 10 du Règlement d&#8217;application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens («&#160;le Règlement&#160;»). Le 21 juillet 2022, la résolution a été communiquée à la demanderesse. Un litige s’est ensuivi au cours duquel le Tribunal a conclu que la demanderesse a démontré peu de bonne foi, multipliant les délais, relatant une version des faits manquant de crédibilité et refusant catégoriquement de se conformer à la décision de la Ville. La décision Les questions en litige sur lesquelles s’est penché le Tribunal sont les suivantes&#160;: Le Tribunal a déterminé que les objections à la preuve de la Ville étaient, pour la plupart, mal fondées. En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, le Tribunal a retenu la norme de la décision raisonnable, en raison du caractère municipal de la résolution, soulignant la nécessité de concilier la sécurité publique et le statut juridique de l’être animal. En troisième lieu, le Tribunal s’est penché sur l’obligation de la Ville de faire preuve d’équité procédurale envers Mme Mateluna-Ahumada. La Ville a respecté les modalités prévues aux articles 12 à 14 du Règlement, en informant la propriétaire du chien de son intention et des motifs de la décision, en lui donnant l’occasion de présenter ses observations, puis en lui transmettant une décision écrite, motivée et conforme aux exigences de notification. Ls Ville a ainsi respecté l’équité procédurale. En revanche, le Tribunal a conclu que c’était la demanderesse qui avait causé des délais indus et manqué de diligence. Aux paragraphes 112 à 144, le Tribunal a analysé la conciliation entre la sécurité publique et le bien-être et la sécurité des êtres animaux. Sur ce point, le Tribunal a indiqué que&#160;: « […]&#160;Il n’existe aucune incompatibilité entre le Règlement d’application et l’article 898.1 C.c.Q., ni avec la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. [114] En dépit du principe voulant qu’un animal s’avère un être doué de sensibilité, ayant des impératifs biologiques (norme comportementale), il n’est pas interdit, en soi, d’abattre ou d’euthanasier un animal constituant une nuisance ou présentant un danger indu.&#160;» De plus, le Tribunal a exposé que les municipalités détiennent le pouvoir discrétionnaire de déterminer si la blessure infligée par le chien mordeur s’avère grave ou non. Dans le contexte de l’article 11, rien n’oblige la municipalité à consulter un vétérinaire ou un expert en comportement animalier pour prendre la décision, lorsque les circonstances le justifient, d’ordonner l’euthanasie du chien potentiellement dangereux. De ce fait, un chien peut être déclaré potentiellement dangereux dès lors qu’il y a morsure ou blessure sur une personne ou un autre être animal. En ce qui a trait à la dernière question en litige, le Tribunal a déterminé qu’à la lumière des faits, la Ville a&#160;: «&#160;[…] conformément au Règlement d’application, raisonnablement conclu que le chien Santos a mordu et attaqué une personne, en l’occurrence un enfant de cinq (5) ans (art. 9), que le chien lui a causé une blessure grave (art. 10) et que, même si la blessure n’était pas grave au sens de la Loi et du Règlement, les circonstances particulières à la présente instance justifient (art. 11) la décision de la Ville de déclarer le chien Santos potentiellement dangereux et d’en ordonner l’euthanasie.&#160;» Conclusion Le Tribunal a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse et ce avec frais de justice en faveur de la Ville et du Carrefour Canin. Lire la décision</p>
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		<title>Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, 2023 (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; QCCS 3354 (31 août 2023)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, 2023 (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; QCCS 3354 (31 août 2023) Résumé Le 31 août 2023, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire remodifié et l’acte d’intervention volontaire modifié des demandeurs, Service Sauvetage Animal (SSA) et Florence Meney, dans le litige qui les opposaient à la Ville de Longueuil. Dans cette décision, la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) est intervenue à titre de tierce intervenante. Les faits Le parc Michel-Chartrand, situé dans la Ville de Longueuil (ci-après «&#160;la Ville&#160;»), abritait un cheptel de cerfs de Virginie bien au-delà du nombre idéal pour le parc. La surpopulation de cerfs a entrainé des dommages écologiques néfastes ainsi que des inquiétudes concernant la sécurité des automobilistes. En 2021, la Ville a donc organisé une Table de concertation afin de proposer des solutions concernant ce problème de surpopulation. En février 2022, après avoir évalué diverses options, la Ville a conclu qu&#8217;une opération de chasse contrôlée serait la solution la plus adéquate pour gérer la surpopulation des cerfs. En mai 2022, les demandeurs ont déposé un pourvoi en contrôle judicaire et une demande d’ordonnance de sauvegarde. Ils ont suggéré à la Ville de capturer et de relocaliser l&#8217;excédent du cheptel plutôt que de procéder à une chasse contrôlée. En août 2022, la Ville a obtenu un permis pour la capture d&#8217;animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune (SEG) afin d’effectuer la chasse contrôlée. Les demandeurs ont présenté un pourvoi en contrôle judiciaire, demandant une ordonnance de sauvegarde, qui fut refusée par l’honorable Andres C. Garin de la Cour supérieure le 4 octobre 2022. La décision Étant donné qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un pourvoi en contrôle judiciaire, les questions en litige examinées par le tribunal étaient les suivantes : Question 1 Le tribunal a fait référence aux cinq critères de la décision Baker (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l&#8217;Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817) référence en matière d’équité procédurale, à chaque personne concernée dans ce litige. Pour ce qui est des demandeurs et à la SPCA, le tribunal a indiqué que le régime législatif encadrant les municipalités ne prévoyait aucune obligation d’équité procédurale lorsqu’une résolution municipale est adoptée. Le tribunal a également précisé que la Résolution ou la délivrance du Permis SEG n’entrainaient aucune conséquence directe sur les droits, privilèges ou biens des demandeurs. De plus, le tribunal a mentionné que si quelqu’un bénéficiait de l’équité procédurale en ce qui avait trait au Permis SEG, c’était la Ville plutôt que les demandeurs car c’est elle qui en a demandé la délivrance. De ce fait, la Ville bénéficiait des garanties procédurales liées à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre de délivrer le permis. Le tribunal s’est ensuite penché sur l’application de l’équité procédurale à l’égard des cerfs. Aux paragraphes 53 à 55, il a mentionné que&#160;: «&#160;L’article 898.1 C.c.Q. prévoit que les animaux ne sont pas des biens, qu’ils sont des êtres doués de sensibilité et qu’ils ont des impératifs biologiques. Ce nouveau statut juridique appelle donc un processus décisionnel qui prend en compte leurs intérêts. Ainsi, lorsqu’un organisme public envisage prendre une décision qui touche les intérêts des animaux, la procédure qui y mène se doit d’être équitable et permettre la présentation de faits et d’arguments pertinents par des experts en bien-être animal. Séduisant au premier regard, l’argument ne résiste pas à l’analyse.&#160;» Le tribunal a précisé que les êtres animaux ne peuvent pas bénéficier de l&#8217;équité procédurale car ils ne sont pas considérés comme des personnes. De plus, il a indiqué que les cerfs sont des êtres animaux sauvages et que de ce fait, le statut de bien sans maître (art. 934 C.c.Q.) leur est attribué. En dépit de leur nouveau statut dans le Code civil, les êtres animaux peuvent représenter des nuisances et&#160;«&#160;[…] cette disposition n’a pas pour effet de le [un organisme public] contraindre à consulter un expert en bien-être animal en amont de la décision.&#160;» En l’espèce, la Ville a consulté des experts en bien-être animal même si elle n&#8217;y était pas obligée. Finalement, le tribunal a examiné si les demandeurs et la SPCA avaient eu l&#8217;occasion de présenter leurs arguments, tant pour eux-mêmes que pour les cerfs, avant l&#8217;adoption de la Résolution et la délivrance du permis. Le tribunal a passé en revue toutes les occasions où les demandeurs ont pu exprimer leur point de vue, lequel a été pris en compte par la Ville. Il a conclu que les demandeurs ont eu la possibilité de faire valoir leur point de vue tout au long du processus et que leur opposition à toute mesure létale pour gérer la surpopulation de cerfs de Virginie est restée inchangée. Question 2 Le tribunal a déterminé que la norme de contrôle applicable à la Résolution et à la délivrance du Permis SEG était la norme de la décision raisonnable. Question 3 Lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le rôle du tribunal est de déterminer si&#160;: «&#160;[…] la décision attaquée est à la fois fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifié à la lumière des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision.&#160;» Le tribunal a poursuivi son analyse en se penchant sur les différents éléments de preuve mis de l’avant par les demandeurs afin de prouver le caractère déraisonnable de la Résolution et de la délivrance du permis. Le tribunal a analysé les objections, les articles de journaux et les vidéos, les articles de revues scientifiques, les déclarations sous serment, les expertises, le Rapport Stand, le Rapport Autenne, le Rapport Giroux et le Rapport Cadieux-de Bellefeuille. Il convient de noter que le tribunal a examiné en détail le statut de l&#8217;être animal aux paragraphes 157 à 173. Ces paragraphes exposent l&#8217;état du droit en la matière et démontrent comment la Cour supérieure l’a appliqué au litige. Le droit québécois encadre la chasse et la protection de la faune par la</p>
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		<title>McGrath Courchesne c. Côté, (Cour supérieure) &#8211; résumé- 2023 QCCS 3836 (29 août 2023)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 20:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>McGrath Courchesne c. Côté, (Cour supérieure) &#8211; résumé- 2023 QCCS 3836 (29 août 2023) Le 29 août 2023, la Cour supérieure a rejeté la demande d’Alexandre McGrath Courchesne, confirmant que Sophie Côté était la propriétaire exclusive de la chienne Cali. Le tribunal également rejeté la demande reconventionnelle de Mme Côté, avec les frais de justice. Les faits M. McGrath Courchesne et Mme Côté avaient adopté Cali ensemble en novembre 2018. Après leur séparation en avril 2019, ils ont mis en place une entente de garde partagée, appliquée pendant plusieurs années. Cependant, cette entente a pris fin en avril 2023 à la suite du déménagement de Mme Côté en Colombie-Britannique. Peu après, M. McGrath Courchesne a introduit une demande visant à reconnaître la copropriété de Cali, à maintenir la garde partagée aux frais de Mme Côté et à obtenir des dommages-intérêts. Mme Côté a contesté cette demande, affirmant être l’unique propriétaire et invoquant le droit de résilier unilatéralement l’entente de garde. La décision Propriété de Cali Le tribunal a conclu que Mme Côté était propriétaire exclusive. Malgré l’implication financière partielle de M. McGrath Courchesne, c’est Mme Côté qui a payé la totalité des frais d’adoption et signé le contrat d’adoption (en tant qu’acheteuse), ce qui a été décisif. Comme la Cour l’a indiquée&#160;: «&#160;Pour statuer sur la propriété d’un animal, qui est une question de droit, il faut évaluer l’ensemble des faits, en gardant à l’esprit que le nom de la personne indiquée sur les papiers d’adoption n’est pas déterminant.&#160;» Compétence du tribunal Le tribunal a estimé qu’il pouvait statuer sur la garde de Cali, non pas parce que la loi le prévoit, mais en raison de l’existence d’une entente contractuelle entre les parties. Annulation de l’entente de garde partagée Mme Côté soutenait que son consentement avait été vicié en raison de violence conjugale. Bien que le tribunal ait reconnu qu’elle avait subi de la violence et ait accordé foi à son témoignage, il a jugé insuffisants les éléments pour annuler l’entente, notamment en raison d’échanges amicaux entre les parties après leur rupture. Résiliation de l’entente L’entente étant de durée indéterminée, elle pouvait être résiliée unilatéralement avec un préavis raisonnable. Mme Côté ayant donné un préavis de six mois, le tribunal a jugé ce délai suffisant. Dommages-intérêts Étant donné que le préavis était raisonnable, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. McGrath Courchesne. Conclusion Le tribunal a confirmé que Mme Côté avait légalement mis fin à l’entente de garde partagée et qu’elle était la propriétaire unique de Cali. La demande de M. Courchesne a été rejetée. Lire la décision</p>
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		<title>Communauté Droit animalier Québec &#8211; DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; 2023 QCCS 5277 (21 avril 2023)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 21:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Poursuite contre : le Festival Western de St-Tite]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Communauté Droit animalier Québec &#8211; DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour supérieure) &#8211; résumé &#8211; 2023 QCCS 5277 (21 avril 2023) Le 21 avril 2023, la Cour supérieure a rejeté la demande introductive d’instance pour l’obtention d’une injonction permanente déposée par le DAQ contre le Festival Western de St-Tite. Les faits L’injonction du DAQ visait à interdire les épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon, soutenant qu’elles contrevenaient à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA). Le Festival Western de St-Tite s’est opposé à cette demande. Il a présenté une demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt et a sollicité le rejet de la demande du DAQ pour cause d’abus. Dans sa décision, le tribunal a principalement analysé l’intérêt juridique du DAQ. La décision Le premier enjeu soulevé concernait l’existence d’un intérêt suffisant permettant au DAQ d’agir en justice. Le tribunal a accueilli la demande en irrecevabilité du Festival Western, s’appuyant sur le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) ainsi que sur la jurisprudence pertinente. Résumant des décisions en matière d’intérêt suffisant, le tribunal a conclu que l’intérêt requis devait être juridique, direct et personnel, né et actuel. Le DAQ a néanmoins invoqué la question d’intérêt public, avançant notamment que les dispositions de la Loi BÊSA soient respectées. Le tribunal s’est appuyé sur les critères établis à l’alinéa 2 de l’article 85 C.p.c. pour son analyse. En particulier, cet article prévoit que&#160;l’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’évalue en tenant compte de trois critères&#160;: 1° « l’intérêt véritable&#160;», 2° «&#160;l’existence d’une question sérieuse ne pouvant être valablement résolue par un tribunal&#160;», et 3° «&#160;l’absence d’un autre moyen efficace pour y remédier&#160;». Le tribunal a appliqué ces trois critères à la demande du DAQ afin de déterminer si le DAQ pouvait agir au nom de l’intérêt public. Tout d&#8217;abord, concernant le premier critère, soit l’intérêt véritable, le tribunal a conclu que le DAQ satisfaisait à cette exigence. En effet, au paragraphe 28 de la décision, le tribunal indique que&#160;: «&#160;la demanderesse possède un intérêt véritable et réel à ce que les dispositions de la LBESA soient respectées, et donc à ce que soit tranchée la question de la légalité des activités de la prise du veau au lasso et du terrassement du bouvillon.&#160;» Deuxièmement, le tribunal a conclu que le DAQ remplissait le deuxième critère, soit l’existence d’une question sérieuse. Le non-respect des dispositions de la Loi BÊSA représente une question sérieuse sur laquelle le tribunal a le pouvoir de se pencher. De plus, au paragraphe 30, le tribunal indique que «&#160;la Cour supérieure est compétente pour trancher de la légalité d’activités et, le cas échéant, pour émettre une injonction les interdisant.&#160;» Cependant, le Tribunal a déterminé que le DAQ ne satisfaisait pas le troisième critère, soit l’absence d’un autre moyen efficace pour remédier la question. Le tribunal estimait qu’un autre recours était disponible, à savoir un signalement auprès du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Il n’a pas retenu la position du DAQ selon laquelle le MAPAQ tarde toujours à fournir une réponse à son signalement et que les remèdes prévus par la Loi BÊSA seraient insuffisants. Il convient de noter que le signalement du DAQ a été soumis au MAPAQ, il y avait cinq ans. Au paragraphe 45, le tribunal a précisé que «&#160;l’injonction demandée n’apporterait pas un éclairage nouveau ou une solution plus complète de la situation que ne le ferait le processus déjà entrepris auprès du MAPAQ. » Dans un même ordre d’idée, le tribunal a déclaré que le signalement auprès du MAPAQ constituait un autre moyen efficace, au sens de l’alinéa 2 de l’art. 85 du C.p.c., qui empêcherait le DAQ de satisfaire au troisième critère afin d’agir dans l’intérêt public. &#160; Enfin, le tribunal a souligné que le différend entre le DAQ et le Festival Western relevait d’un litige privé. Le tribunal n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la demande de rejet pour cause d’abus, considérant que l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt suffisait à trancher le litige. Conclusion La Cour supérieure a rejeté la demande introductive d’instance du DAQ, estimant que celui-ci ne disposait pas d’un intérêt suffisant pour agir dans cette poursuite et que le recours en était un d’intérêt privé. Lire la décision Lire la décision en appel</p>
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		<title>Raymond c. Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc., 2023 (Cour supérieure) – résumé – QCCS 77 (12 janvier 2023)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-superieure/raymond-c-centre-veterinaire-groupe-dimension-multi-veterinaire-inc-2023-cour-superieure-resume-qccs-77-12-janvier-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 14:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Raymond c. Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc., 2023 (Cour supérieure) – résumé – QCCS 77 (12 janvier 2023) Le 12 janvier 2023, la Cour supérieure a accueilli en partie la demande introductive d’instance et a fixé le quantum des dommages à payer par les défendeurs. Les faits&#160; En 2009, Betty Lee et Bernard T. Raymond, les demandeurs, ont adopté un chien de race Dogue allemand se nommant Virus. Les demandeurs, plus particulièrement Raymond, étaient fortement attachés à Virus, ce que le tribunal reconnait. Il est d’ailleurs mentionné que «&#160;Virus vivait auprès de Raymond et Lee comme s’il était leur enfant […]&#160;». Le 28 septembre 2019, Virus est emmené d’urgence au Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc. Le chien s’est fait opérer au ventre et il est resté à la clinique vétérinaire les trois jours suivants. Bien que l’intervention chirurgicale se soit bien déroulée, Virus avait désormais les pattes paralysées. Le médecin vétérinaire Joane Parent, l’une des défenderesses, a tenté d’expliquer aux demandeurs que leur chien était en fin de vie et qu’elle ne pouvait faire autre chose. Le 1er octobre 2019, Raymond et Lee ont quitté la clinique, avec leur être animal, en payant une facture de plus de 8 000$. Ils se sont rendus le lendemain à l’Hôpital vétérinaire de St-Hyacinthe avec Virus, afin d’obtenir un autre avis d’expert. À la suite des recommandations vétérinaires de cette autre clinique, le chien a dû être euthanasié. Les demandeurs allèguent qu’il y a une faute dans l’exécution des services vétérinaires du Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc., ce qui leur a causé préjudice. Les demandeurs réclament&#160;: a) Coûts facturés au DMV pour services pour Virus (plus intérêts) : 8 365,42$b) Coûts pour l’euthanasie de Virus : 385,00$c) Dommages pour stress, troubles et inconvénients : 100 000,00$d) Dommages B T Raymond pour perte émotionnelle : 76 249,57$e) Dommages Betty Lee pour perte émotionnelle : 15 000,00$f) Dommages punitifs et exemplaires : 100 000,00$ Ainsi, ils réclament un total de 300&#160;000$. Toutefois, le montant des dommages pécuniaires, réclamés aux points a) et b), n’est pas contesté. Scission de l’instance (2020)[1] Dans la présente affaire, lors de la présentation du projet de protocole de l’instance, sept interrogatoires hors cour et trois expertises ont été envisagés. Les intimés ont soumis que le quantum de la réclamation était disproportionné à la valeur du litige. Par conséquent, ces derniers ont demandé la scission de l’instance dans le but d’établir d’abord le quantum. Le juge Yves Poirier a scindé l’instance et a ordonné une première instruction sur le quantum. Une deuxième instruction de la demande portera sur la faute et du lien de causalité. Pour l’établissement du quantum, le juge a établi que celui-ci devait être évalué en prenant pour acquis la présence d’une grossière négligence par les défendeurs. La décision Dans le présent litige, le tribunal a donc procédé à l’instruction sur le quantum. Le tribunal est d’avis qu’il est possible qu’un individu qui a perdu son être animal, par la faute d’autrui, obtienne réparation du préjudice subi. Cette indemnisation peut porter sur les dommages pécuniaires ainsi que non pécuniaires. L’honorable Catherine Piché s’exprime ainsi quant à cet aspect : « [47] […] L’animal désormais « doué de sensibilité » n’est plus catégorisé en droit civil comme un bien traditionnel. […]&#160; L’animal de compagnie, particulièrement le chien, a un lien particulier avec son maître propriétaire, lequel fait naître des obligations à son égard ainsi qu’une protection accrue en cas de perte, s’apparentant à la perte d’un être humain cher. » En ce qui concerne les dommages non pécuniaires réclamés par les demandeurs, il s’agit d’un montant pour les troubles et inconvénients en plus d’un montant pour compenser la peine vécue causée par la perte d’un être cher. Le total s’élève à 191&#160;249,57$. Afin de déterminer le montant des dommages moraux, plusieurs facteurs sont à considérer, comme les circonstances du décès, l’âge de l’individu décédé, la relation entre l’individu décédé et la personne demandant l’indemnisation, etc. Virus était un chien âgé de 11 ans, tandis que l’espérance de vie pour cette race est normalement de 6 et 8 ans. Aussi, le chien présentait un certain nombre de problèmes de santé. Ces particularités ont été influentes quant à la détermination du quantum de dommages pour les demandeurs. La Cour supérieure estime donc que les dommages non pécuniaires sont de 6 000$ pour Raymond et de 2 000$ pour Lee, et ce, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C.c.Q à compter de la mise en demeure. Toutefois, la demande de dommages punitifs n’est pas accueillie par le tribunal, puisque pour que de tels dommages soient octroyés, il faut une atteinte illicite ou intentionnelle des droits protégés par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Lire la décision Voir la décision de la Cour d&#8217;appel &#8212;&#8212;&#8212; [1] Voir Raymond c. Centre vétérinaire Groupe Dimension Multi Vétérinaire inc., 2023 QCCA 292, page 4</p>
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		<item>
		<title>Droit de la famille — 222162, 2022 (Cour supérieure) – résumé – QCCS 4995 (12 décembre 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 18:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 12 décembre 2022, la Cour Supérieure a décliné la compétence juridictionnelle concernant la garde de trois chiens ainsi que les droits d’accès quant à ces êtres animaux. Les faits  A et B se sont mariés en 2010, au cours de leur union, ils ont adopté trois chiens de type Golden Retriever. En mars 2020, à la suite de difficultés conjugales, A, la demanderesse, est déménagé dans une autre ville avec les trois êtres animaux. Depuis avril 2022, la demanderesse refuse que le défendeur, B, rende visite aux chiens. Dans cette affaire, le défendeur souhaite que le tribunal statue sur la garde des Golden Retrievers ainsi que sur le droit d’accès les concernant. La décision Le présent jugement porte sur des mesures provisoires, soit sur des mesures urgentes avant l’obtention du jugement final sur le divorce. Le juge s’exprime ainsi quant à la demande de B : « [11] La Loi sur le Divorce[1] prévoit que le tribunal compétent peut « rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision » prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge[2]. Aucune disposition similaire n’est prévue à l’égard des animaux domestiques. […] » La Cour supérieure souligne également qu’elle avait déjà statué sur le fait qu’elle n’a pas compétence pour ordonner le partage de la garde d’êtres animaux, comme dans la décision A.(S.) c. D.(M.). Aussi, l’honorable François Huot mentionne qu’« un chien demeure un chien », et que ceux-ci ne peuvent pas être régis par les dispositions qui s’appliquent aux enfants. Il précise également que les êtres animaux ne constituent pas des biens du patrimoine familial. Le juge aborde aussi la position du professeur de droit Alain Roy, qui estime que les êtres animaux de compagnie devraient être soumis à la notion de garde partagée. Me Roy désire que l’intérêt de l’être animal puisse être pris en compte en cas de séparation. Toutefois, le tribunal est d’avis que c’est au législateur d’apporter les modifications nécessaires pour que la notion de garde partagée puisse être applicable aux êtres animaux. Le tribunal estime donc qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle requise afin de statuer quant à la garde des êtres animaux de compagnie, en cas de rupture. Il en est de même pour la question quant aux droits d’accès sur ces êtres animaux. [1] L.R.C. (1985) ch. 3. [2] Art. 16.2 L.D. Lire la décision</p>
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		<item>
		<title>Davilmar c. W. Charlot Farms Limited, 2022 (Cour supérieure) – résumé – QCCS 4399 (28 novembre 2022)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-superieure/davilmar-c-w-charlot-farms-limited-2022-cour-superieure-resume-qccs-4399-28-novembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 22:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 28 novembre 2022, la Cour supérieure a notamment accueilli la demande de Mme Davilmar quant à l’annulation de l’adoption d’une jument, a octroyé des dommages et intérêts à Mme Davilmar, a rejeté la demande du codemandeur M. Caron ainsi que la demande reconventionnelle de W. Charlot Farms Limited. Les faits  Catherine Davilmar ainsi que Stéphane Caron, codemandeurs, sont les parents de Ashley, une jeune cavalière à la recherche d’un cheval de compétition. Ils ont décidé d’adopter une jeune jument provenant de l’élevage ontarien W. Charlot Farms Limited, qui est très populaire et reconnu dans le monde équestre. Le contrat d’adoption a été signé en date du 5 octobre 2019 et y indique notamment que Mme Davilmar et Ashley sont les propriétaires et que la jument a été adoptée pour 31 893,75$. Quelques mois après l’adoption, les codemandeurs ont constaté que Vixen faisait des mouvements de tête anormaux. En juin 2020, Dre Bélisle, médecin vétérinaire, a évalué Vixen et elle soupçonnait un diagnostic d’encensement à la tête (head shaking). Les demandeurs ont ainsi informé W. Charlot Farms Limited, qui ne désirait pas négocier ou trouver une solution. D’autres médecins vétérinaires ont été consultés en vue d’obtenir un diagnostic clair, ceux-ci ont constaté que Vixen était victime d’encensement de la tête et qu’une atteinte du nerf trijumeau en serait la cause. Étant donné cette condition, Vixen ne pourra pas être un cheval de compétition comme prévu. Les codemandeurs ont envoyé une mise en demeure le 25 juin 2020 exigeant l’annulation de l’adoption, le remboursement du prix d’adoption ainsi que d’autres dommages, ce à quoi W. Charlot Farms Limited s’oppose. La décision Dans ce litige, trois questions sont posées : 1- La partie demanderesse a-t-elle établi l’existence d’un vice caché/maladie non déclarée par la garantie légale de qualité ? La juge mentionne que le défendeur est « un vendeur professionnel, voire un vendeur professionnel spécialisé », au sens de l’article 1729 du Code civil[1]. Cela dit, cette disposition prévoit une présomption de connaissance de la maladie de la part de l’éleveur ainsi qu’une présomption d’existence de cette maladie. Les demandeurs doivent simplement prouver que la jument ne pourra pas participer aux compétitions d’Ashley, en raison de son état de santé, ce qui constitue un « déficit d’usage ». Le tribunal estime que la preuve à cet effet est satisfaisante. Ainsi, il est possible d’appliquer les présomptions en faveur des codemandeurs, ce que W. Charlot Farms Limited devra repousser afin de se dégager de sa responsabilité. Dans le but de renverser la première présomption, soit celle de la connaissance, le défendeur devra démontrer que la maladie n’est pas un résultat de ses actions et qu’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu le découvrir non plus. En ce qui concerne la présomption quant à l’existence de la maladie, W. Charlot Farms Limited devra prouver que l’état de santé de Vixen est une conséquence des actes des codemandeurs et que ces actions inadéquates sont la cause probable de la condition de santé problématique de la jument. À la suite de l’analyse des vidéos soumis, des témoignages de médecins vétérinaires ainsi que de l’ensemble de la preuve au dossier, le tribunal estime que le défendeur n’a pas réussi à repousser les présomptions dont les codemandeurs bénéficiaient. Par conséquent, la responsabilité de l’éleveur est engagée. 2- Le cas échéant, la partie demanderesse a-t-elle droit à l’indemnité demandée ? Le montant réclamé par les codemandeurs s’élève à 89 485,03$ pour le remboursement du prix d’adoption ainsi que d’autres dépenses, et ce, en plus de 10 000$ de dommages moraux et 2 500$ de dommages punitifs. La juge est d’avis que l’annulation du contrat d’adoption doit avoir lieu. Puisqu’un contrat annulé est réputé ne jamais avoir existé, les parties doivent se retrouver dans la même situation que si le contrat n’avait jamais eu lieu initialement. Les frais de maintien et d’entretien de Vixen doivent ainsi être remboursés à Mme Davilmar, totalisant la somme de 29 000,39$, ce qui comprend notamment les frais vétérinaires, la pension et l’équipement. Ce montant est additionné aux frais d’adoption, donc la somme totale de 60 894,14$ doit être remboursée à la demanderesse. En contrepartie, la jument doit être remise à W. Charlot Farms Limited. Les autres pertes pécuniaires réclamées ne sont pas octroyées par le tribunal, car elles ne sont pas issues directement de la condition de santé de Vixen. En ce qui concerne les pertes non pécuniaires, la juge s’exprime ainsi : « [154] Sur la somme de 7 000 $ demandée à titre de dommages moraux, le Tribunal est d’avis qu’un montant de 2 000 $ constitue une indemnisation adéquate pour tenir compte de l’absence de preuve directe quant à la portion attribuable à Ashley, de la contribution des événements extérieurs au litige vécus à la même période par Davilmar, mais également du maintien et de l’entretien que Davilmar a dû assurer auprès de Vixen et des liens affectifs qui se sont, on le comprendra, tissés. » Aussi, la somme de 2 500$ à titre de dommages punitifs est accordée en vertu de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur[2]. Le tribunal reconnait la complexité de l’affaire étant donné que le litige porte sur le contrat concernant une jument et qu’il « ne s’agit pas d’un bien qu’on peut entreposer ou laisser de côté. » 3- La partie défenderesse a-t-elle droit à des dommages et intérêts, dans l’éventualité où il y aurait un abus de procédure ou un manquement important dans le déroulement de l’instance ? Le tribunal, vu la conclusion de la demande principale, estime qu’il n’y a pas présence d’un abus de procédure de la part des codemandeurs ni d’un manquement important dans le déroulement de l’instance. W. Charlot Farms Limited n’a pas droit à des dommages-intérêts. D’ailleurs, il importe de mentionner que la demande du codemandeur M. Caron est rejetée, puisque selon le contrat d’adoption, les propriétaires de la jument sont Mme Davilmar ainsi que sa fille. Il n’existe donc aucun fondement contractuel ou extracontractuel lui donnant droit à une indemnisation. Pour ces motifs, la Cour supérieure a</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, 2022 (Cour supérieure) &#8211; résumé -QCCS 3628 (4 octobre 2022)</title>
		<link>https://daq.quebec/informations-juridiques/decisions-des-tribunaux/cour-superieure/service-sauvetage-animal-c-ville-de-longueuil-2022-qccs-3628/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 10:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 4 octobre 2022, la Cour supérieure a rendu une décision interlocutoire rejetant les demandes de Service Sauvetage Animal et de Florence Meney (ci-après «&#160;les demandeurs&#160;»), soit la demande en radiation d’allégations et de pièces et la demande d’ordonnance de sauvegarde. De plus, elle a déclaré l’ordonnance interdisant l’abattage des cerfs de Virginie périmée. Le parc Michel-Chartrand, situé dans la Ville de Longueuil (ci-après «&#160;la Ville&#160;»), abritait un cheptel de cerfs de Virginie bien au-delà du nombre idéal pour le parc. La surpopulation de cerfs a entrainé des dommages écologiques néfastes ainsi que des inquiétudes concernant la sécurité des automobilistes. En 2021, la Ville a donc organisé une Table de concertation afin de proposer des solutions concernant ce problème de surpopulation. En février 2022, après avoir évalué diverses options, la Ville a conclu qu&#8217;une opération de chasse contrôlée serait la solution la plus adéquate pour gérer la surpopulation des cerfs. Les faits En mai 2022, les demandeurs ont déposé un pourvoi en contrôle judicaire et une demande d’ordonnance de sauvegarde. Ils ont suggéré à la Ville de capturer et de relocaliser l&#8217;excédent du cheptel plutôt que de procéder à une chasse contrôlée. En août 2022, la Ville a obtenu un permis pour la capture d&#8217;animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune (SEG) afin d’effectuer la chasse contrôlée. En septembre 2022, les demandeurs ont modifié leur pourvoi en contrôle judiciaire et demande d’ordonnance de sauvegarde pour demander à la Cour de&#160;: Dans le présent jugement, la Cour supérieure se penche sur l’intérêt pour agir des demandeurs et leur demande de sursis. «&#160;Suspendre toute décision de la Ville de Longueuil de procéder à l’abattage de cerfs de Virginie au sein du parc Michel-Chartrand jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans la présente instance.&#160;» La décision Avant d’analyser la demande de sursis, le tribunal a répondu à quelques questions préliminaires, incluant l’intérêt pour agir des demandeurs. Trois questions préliminaires Radiation de déclarations La première question préliminaire avait trait à la demande en radiation de déclaration sous serment de la partie défenderesse, la Ville. Les demandeurs affirmaient que les déclarations sous serment d’une personne à l’emploi de la Ville et d’une biologiste à l’emploi du Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) n’étaient pas pertinentes. Le tribunal a rejeté cet argument et la demande en radiation. Intérêt pour agir La deuxième question préliminaire avait trait à l’intérêt pour agir des demandeurs. Afin d’analyser cette question, le tribunal a appliqué les trois critères de l’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure civile&#160;: 1° l’existence d’une question justiciable sérieuse, 2° la partie demanderesse a-t-elle un intérêt véritable ou sérieux dans cette question, et 3° la procédure constitue-t-elle un moyen raisonnable et efficace pour soumettre la question aux tribunaux. Les demandeurs ont rempli le premier critère&#160;: la légalité de la décision concernant la chasse contrôlée (ci-après «&#160;la décision de la Ville&#160;») était justiciable et il s’agissait d’une question sérieuse. Les demandeurs ont également rempli le deuxième critère&#160;: ils avaient manifestement un intérêt réel dans le sort du cheptel de cerfs du parc Michel-Chartrand et à faire trancher la question de la légalité de la décision de la Ville. Les demandeurs ont finalement rempli le troisième critère&#160;: leur pourvoi constituait un moyen raisonnable, efficace et le seul moyen de soumettre aux tribunaux la question de la légalité de la décision de la Ville. Pour toutes ces raisons, le tribunal a reconnu que les demandeurs possédaient la qualité pour agir dans l’intérêt public. Engagement de la Ville La troisième question préliminaire avait trait à l’engagement de la Ville de ne pas procéder à une opération de capture et d’euthanasie des cerfs. En effet, la Ville a indiqué aux demandeurs qu’elle&#160;: «&#160;[…] n’entend pas procéder à quelque opération de capture/euthanasie avant qu’un tribunal n’ait statué sur votre demande, dans la mesure où cette audition procèdera dans un délai acceptable.&#160;» Le tribunal a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un engagement empêchant la Ville d’élaborer un nouveau plan, tel que celui de la chasse contrôlée. Demande de sursis Au paragraphe 36 du jugement, le tribunal a déclaré que les demandeurs devaient établir trois critères pour que leur demande de sursis soit jugée valide. Ces trois critères sont les suivants&#160;: 1° démontrer une apparence de droit, 2° démontrer l’existence d’un préjudice irréparable en l’absence du sursis sollicité, et 3° démontrer que la balance des inconvénients favorise la suspension de la décision contestée pendant l’instance. Le premier critère a été rempli par les demandeurs. Afin d’établir l’apparence de droit, il suffit d’établir que la demande soulève une question sérieuse et c’était le cas en l’espèce. Au paragraphe 80, le tribunal a indiqué que&#160;: «&#160;Sur cette base, le Tribunal conclut que les Demandeurs satisfont au critère de l’apparence de droit et que les questions de l’existence d’un préjudice irréparable ainsi que de la balance des inconvénients doivent être examinées.&#160;» Le deuxième critère a également été rempli par les demandeurs. Au paragraphe 84, le tribunal a indiqué que&#160;: «&#160;Ayant reconnu aux Demandeurs la qualité pour agir dans l’intérêt public, il y a lieu de conclure que le préjudice qu’ils invoquent, soit la mort des cerfs – un état de fait final et irréversible – satisfait au critère du préjudice irréparable.&#160;» Le troisième critère n&#8217;a pas été rempli par les demandeurs. Le tribunal a déterminé que le cheptel de cerfs causait de très sérieux inconvénients à la Ville, notamment parce que ceux-ci nuisaient à l’équilibre écologique du parc, augmentaient les risques d’accidents automobiles et pouvaient être porteurs de la maladie de Lyme. Aux paragraphes 97 et 98, le tribunal a conclu que : «&#160;Le sursis recherché par les Demandeurs aurait pour conséquence manifeste d’aggraver le problème de surpopulation des cerfs et les effets préjudiciables qui en découlent. Il rendrait encore plus difficile toute solution à ce problème. Que l’on soit d’accord ou non avec la Décision, la balance des inconvénients penche nettement en faveur de la Ville. Il en est ainsi même si, en</p>
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		<title>Bastien c. Ville de Montréal, 2022 (Cour supérieure – Chambre civile) – résumé – QCCS 1742 (13 mai 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 22:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 13 mai 2022, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse, avec frais de justice, et a ainsi ordonné l’euthanasie de son chien. Les faits  Le 19 octobre 2020, la demanderesse, Danielle Bastien, se promenait avec ses deux chiens, soit Mira et Rover. Ces derniers ont attaqué un autre chien, nommé Watson, ce qui lui a occasionné des blessures à lui ainsi que son maître qui voulait le protéger. À la suite d’une plainte déposée à la Ville de Montréal, une ordonnance d’euthanasie à l’égard de Mira a été émise et Rover est soumis à de nombreuses restrictions. Mme Bastien conteste cette décision et soutient alors qu’elle est déraisonnable. La décision Dans cette affaire, trois questions en litige sont pertinentes : 1- Le décideur (Ville de Montréal) a-t-il erré dans l’appréciation ou la constatation de faits dans l’exercice de sa discrétion de manière à rendre la décision déraisonnable ? Le tribunal a établi que ce n’était pas le cas. Le tribunal a tenu compte du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012) de la Ville de Montréal, de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes. À la suite du rapport d’évaluation du comportement et du niveau de dangerosité de Mira effectuée par un vétérinaire, il a été établi que le chien se situe à 8 sur une échelle de 10 en termes de son niveau de dangerosité, d’où son statut de chien dangereux considéré comme étant une menace à la santé publique. Les antécédents de morsures et d’attaques de Mira ont également été pris en compte lors de l’évaluation en plus du fait que le chien prend des médicaments pour aider à la gestion de son comportement. Le tribunal a commenté la preuve au dossier de la Ville comme suit : « [44] Ici, le décideur agit en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués. Ses fonctions sont celles d’un organe décisionnel. Les seuls motifs pertinents pour décider de la raisonnabilité de la décision sont ceux qui se trouvent dans la décision et dans le dossier du décideur. L’objection doit donc être accueillie par le Tribunal. » 2- Le décideur (Ville de Montréal) pouvait-il choisir la mesure d’euthanasie sans que l’un des médecins vétérinaires consultés n’ait expressément formulé la recommandation d’une telle mesure ? Dans l’affaire ci-présente, le vétérinaire n’a pas expressément mentionné que la mise à mort volontaire devrait être le recours à employer. Il y a plutôt mention, dans le rapport prépraré par le vétérinaire, que si un chien est considéré comme étant dangereux, sa mise à mort peut être demandée. Aussi, en vertu de l’article 8 du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes, il appartient à la Ville, à la suite de l’évaluation faite par un vétérinaire, de juger si un chien est dangereux et de déterminer s’il faut que l’être animal soit mis à mort volontairement, et ce, selon l’article 11 du même règlement. Le tribunal mentionne ainsi cela : « [61] Rien n’oblige le décideur à obtenir une recommandation d’euthanasie de la part d’un vétérinaire. Si tel était le cas, plutôt que d’écrire que l’euthanasie peut être ordonnée « lorsque les circonstances le justifient », le législateur aurait plutôt écrit « lorsque le vétérinaire le recommande ». Tout indique que le décideur a considéré les recommandations des vétérinaires consultés, mais que pour des raisons qui ne sont pas arbitraires, a choisi l’euthanasie. » 3- Le décideur a-t-il rendu une décision déraisonnable parce qu’incohérente avec l’exercice de sa discrétion dans d’autres cas récents ? La décision émise est effectivement cohérente selon le tribunal. La jurisprudence soulevée par l’avocat de la demanderesse n’a pas été retenue comme étant un argument pertinent. Le tribunal commente le précédent de la manière suivante :  « [69] Le passage cité de la décision de la Cour d’appel ne participe pas des motifs de la décision. Il s’agit d’un obiter. La décision de la Cour supérieure a été infirmée pour une tout autre raison, à savoir que dans ce cas particulier, l’ordonnance d’euthanasie excédait la compétence de l’officier municipal parce que le chien n’était pas errant. La dernière phrase du passage cité par l’avocat de madame Bastien précise que le débat sur la dangerosité du chien restait à faire. » En outre, Mme Bastien soutient qu’elle est en mesure de neutraliser le caractère dangereux de Mira en appliquant des mesures de contrôle rigoureuses. Cependant, l’historique d’attaques de Mira ne concorde pas avec ce qu’elle avance. Pour ces motifs, le tribunal rejette ainsi la demande de contrôle en pourvoi judiciaire, avec frais de justice, et ordonne à Mme Bastien d’euthanasier Mira dans les 48 heures suivant la notification de ce jugement et d’en transmettre la preuve d’ici 72 heures. Lire la décision</p>
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		<title>Ville de Longueuil c. Atanassov, 2022 (Cour supérieure – Chambre civile) – résumé – QCCS 117 (21 janvier 2022)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[daq]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 00:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cour supérieure du Québec]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 21 janvier 2022, la Cour supérieure du Québec a rejeté l’appel de la ville de Longueuil à l’encontre du jugement émis par la cour la Cour municipale de Longueuil ayant déclaré inopérant et inopposable à Boyko Atanassov, l’intimé, l’article 7 du Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux. Les faits  Boyko Atanassov est colombophile. C’est-à-dire qu’il élève et relâche des pigeons voyageurs. Cependant, cette pratique vient à l’encontre de l’article 7 du Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux de la Ville de Longueuil, lequel « interdit de garder, maintenir ou posséder un pigeon voyageur, de fantaisie ou autre ». Atanassov reçoit alors 5 constats d’infraction, soit les constats 18-02859, 18- 02863, 18-04848, 18-04849 et 20-02329, qui faisaient l’objet du litige en cour municipale. Le défendeur reconnait ainsi qu’il a en effet commis l’infraction, étant donné qu’il ne respecte pas cette interdiction. En revanche, ce dernier plaide que ce règlement lui est invalide puisque les « oiseaux sont des animaux de compagnie, servant à des fins récréatives et compétitives. Leur présence ne constitue pas en soi une nuisance. La prohibition complète d’en garder qu’impose le règlement de la Ville serait donc déraisonnable. » La décision Dans cette affaire, le juge d’instance de la Cour municipale est d’avis que la situation particulière de l’accusé, la preuve d’expert, un colombophile pratiquant depuis plus de 64 ans, étaient suffisants pour faire la preuve que l’élevage de colombes ne représentent pas une nuisance. De plus, il en arriva à la conclusion qu’en reconnaissant l’accusé coupable des infractions lui ayant été reproché, la Ville emploierait ses pouvoirs de manière abusive et déraisonnable. L’article 7 du Règlement CO-2008-523 est alors inopérant pour le défendeur, ce qui lui permet d’être acquitté. La Ville a contesté cette décision. La Cour supérieure a rejeté l’appel, et ce, sans frais. Motifs du rejet d’appel La Ville, soit la partie appelante, estime que la décision du juge d’instance n’est pas adéquate, elle retient essentiellement 3 arguments pour soutenir sa position : Le jugement rendu repose sur des moyens d’invalidité que le défendeur n’avait pas soulevés, comme requis par le Code de procédure civile. La décision a été rendue sans que les deux étapes d’analyses requises pour se prononcer sur la validité d’un règlement aient été complétées &#8211; voir Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62. L’évaluation du caractère raisonnable du règlement effectué est erronée et manque de pertinence. La Cour supérieure a rejeté ces arguments, ceux-ci n’étaient pas pertinents. Lire la décision &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
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