Droit de la famille — 222162, 2022 (Cour supérieure) – résumé – QCCS 4995 (12 décembre 2022)

Le 12 décembre 2022, la Cour Supérieure a décliné la compétence juridictionnelle concernant la garde de trois chiens ainsi que les droits d’accès quant à ces êtres animaux.

Les faits 

A et B se sont mariés en 2010, au cours de leur union, ils ont adopté trois chiens de type Golden Retriever. En mars 2020, à la suite de difficultés conjugales, A, la demanderesse, est déménagé dans une autre ville avec les trois êtres animaux. Depuis avril 2022, la demanderesse refuse que le défendeur, B, rende visite aux chiens. Dans cette affaire, le défendeur souhaite que le tribunal statue sur la garde des Golden Retrievers ainsi que sur le droit d’accès les concernant.

La décision

Le présent jugement porte sur des mesures provisoires, soit sur des mesures urgentes avant l’obtention du jugement final sur le divorce. Le juge s’exprime ainsi quant à la demande de B :

« [11] La Loi sur le Divorce[1] prévoit que le tribunal compétent peut « rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision » prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge[2]. Aucune disposition similaire n’est prévue à l’égard des animaux domestiques. […] »

La Cour supérieure souligne également qu’elle avait déjà statué sur le fait qu’elle n’a pas compétence pour ordonner le partage de la garde d’êtres animaux, comme dans la décision A.(S.) c. D.(M.). Aussi, l’honorable François Huot mentionne qu’« un chien demeure un chien », et que ceux-ci ne peuvent pas être régis par les dispositions qui s’appliquent aux enfants. Il précise également que les êtres animaux ne constituent pas des biens du patrimoine familial.

Le juge aborde aussi la position du professeur de droit Alain Roy, qui estime que les êtres animaux de compagnie devraient être soumis à la notion de garde partagée. Me Roy désire que l’intérêt de l’être animal puisse être pris en compte en cas de séparation. Toutefois, le tribunal est d’avis que c’est au législateur d’apporter les modifications nécessaires pour que la notion de garde partagée puisse être applicable aux êtres animaux.

Le tribunal estime donc qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle requise afin de statuer quant à la garde des êtres animaux de compagnie, en cas de rupture. Il en est de même pour la question quant aux droits d’accès sur ces êtres animaux.

[1] L.R.C. (1985) ch. 3.

[2] Art. 16.2 L.D.

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