Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c. Ville de Longueuil, 2022 (Cour d’appel) – résumé – QCCA 1690 (14 décembre 2022)

Le 14 décembre 2022, la Cour d’appel a accueilli les appels des appelants, a infirmé le jugement de la Cour supérieure et a ainsi ordonné à la Ville de Longueuil de surseoir à leur décision d’autoriser la chasse contrôlée des cerfs de Virginie du parc de Michel-Chartrand.

Les faits 

Dans le parc Michel-Chartrand de la Ville de Longueuil, il y a une surpopulation de cerfs de Virginie. À la suite de diverses tentatives de diminution de cette population, la Ville a décidé de procéder à l’abatage des cerfs. Cependant, Services Sauvetage Animal et Florence Meney s’opposent à cette décision et ont saisi la Cour supérieure avec une demande en radiation d’allégations et de pièces ainsi qu’une demande d’ordonnance de sauvegarde. Ces demandes ont été rejetées. En plus de cela, la Cour supérieure a déclaré que l’interdiction de procéder à la chasse contrôlée des cerfs était désormais périmée.  La Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA de Montréal), un tiers intervenant, est l’appelante dans cette affaire.

La décision

La Cour d’appel estime que le juge de première instance a tranché sur le fond de la demande, ce qu’il ne devait pas faire. De plus, celui-ci a conclu en accordant une trop grande importance au critère de l’intérêt public, lors de l’analyse des critères nécessaires en vue de prononcer le sursis de la décision de la Ville d’abattre les cerfs. Le tribunal s’exprime ainsi quant à cet aspect :

« [31] (…) il est difficile de concilier les conclusions du juge que SSA et Meney ont qualité pour agir « dans l’intérêt public » et que la question de la légalité de la décision prise par l’intimée est « d’intérêt public », mais que, paradoxalement, l’intérêt public du point de vue des inconvénients que subirait la Ville si le sursis de la décision était ordonné contrecarre le poids de tous les critères favorables aux appelantes et emporte la donne à lui seul. »

L’analyse de la balance des inconvénients n’a pas été correctement appliquée, puisque le juge aurait dû se demander si les inconvénients potentiellement subis par la Ville auraient été plus importants que ceux subis par Services Sauvetage Animal et Florence Meney, dans l’éventualité où le délai d’exécution de la chasse contrôlée des cerfs aurait été prononcé. Les inconvénients à analyser, en vue de prononcer ou non le sursis, doivent être ceux qui se manifesteront jusqu’au jugement qui servira à trancher le fond de l’affaire, ce qui n’a donc pas été appliqué correctement.

Aussi, le juge a commis une erreur de droit concernant la dimension temporelle du litige lors du raisonnement relatif à la balance des inconvénients. Cet aspect a été analysé de manière trop restreinte. Par ailleurs, la preuve démontre que la population de cerfs de Virginie du parc sera relativement stable jusqu’au printemps 2023, puisque ce n’est qu’à ce moment que c’est la période de mise bas. Cela dit, le préjudice subi par la Ville ne devrait pas s’aggraver de façon considérable, ce qui penche en faveur de l’appelante et de la prononciation du sursis.

En somme, la Cour d’appel accueille l’appel, infirme le jugement rendu par la Cour supérieure et ordonne à la Ville de Longueuil de surseoir à sa décision d’abattre des cerfs, jusqu’à l’obtention du jugement final ou du 26 avril 2023, selon la date la plus rapprochée.

Lire la décision

Voir également de la décision de la Cour supérieure (2022).