Le 25 octobre 2021, la Cour du Québec a notamment condamné la partie défenderesse à indemniser les demandeurs, en raison d’une attaque fatale de leur chien envers celui de la partie demanderesse.
Les faits
Danielle Thivierge et Mario Allard, la partie demanderesse, sont les propriétaires d’un chien nommé Pookye, un Carlin. Le 27 avril 2020, Pookye et ses propriétaires se rendaient à la boîte postale commune, située en bordure du terrain de Geneviève Grégoire ainsi qu’Alexandre Duquette, la partie défenderesse. C’est à cet instant que Pookye s’est fait attaquer par le chien de la partie adverse. Le Carlin a été gravement blessé à la suite de cet incident et il a dû être euthanasié pour cette raison.
Une mise en demeure, de la part des demanderesses, a été envoyée à l’autre partie, qui elle aussi, a envoyé une mise en demeure, datée du 10 juillet 2020. Dans cette dernièere lettre, la partie défenderesse avance que leur chien a attaqué Pookye, qu’il s’agit d’un cas isolé et ils offrent la somme de 1 200$ en échange de la signature d’une quittance complète, ce qui n’a pas été accepté.
La décision
À la suite de l’indicent menant au décès de Pookye, les demandeurs vivent un grand chagrin, étant donné qu’ils avaient un grand attachement émotionnel face à leur être animal. Les dommages occasionnés sont ainsi moraux, matériels et pécuniers. L’article 1466 du Code civil du Québec établit une présomption mentionnant que le propriétaire de l’animal est tenu de réparer le préjudice que celui-ci a causé. De plus, le tribunal ajoute ceci concernant le comportement des défendeurs :
« (30) Il appert de la preuve que la partie défenderesse, bien qu’au courant de la dangerosité de son chien, n’a pas pris les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du voisinage. Malgré l’attaque survenue au début avril la partie défenderesse a laissé son chien sans laisse sur son terrain. La partie défenderesse a également menti lorsqu’elle a affirmé dans sa mise en demeure datée du 10 juillet 2020 qu’il s’agissait d’un « incident isolé ». La négligeance et la mauvaise foi de la partie défenderesse étant évidentes, le tribunal accorde l’entièreté du montant réclamé à titre de dommages puninitifs autant pour leur fonction préventive que punitive ; »
Le tribunal a ainsi conclu que les défendeurs doivent payer la somme de 13 446,58$, plus les intérêts du taux légal majoré de l’indemnité additionnelle, notamment pour les frais de soins vétérinaires, la valeur actuelle d’un Carlin, les dommages moraux et exemplaires ainsi que les fais de justice de 209$.