Alléguant que leur chien est porteur d’une maladie grave antérieure à l’adoption (au prix de 689,84 $), les demandeurs réclament à la défenderesse, Animalerie Dyno inc., la somme de 5 000 $. En défense, s’appuyant sur les dispositions du contrat de vente intervenu entre les parties, la défenderesse allègue que la garantie de six mois est expirée, que le coût des traitements pour l’animal ne doit pas dépasser le prix d’achat et que si l’acheteur fait soigner l’animal par un vétérinaire de son choix, il le fait à ses frais.
Le tribunal n’appliquera pas les dispositions du contrat de vente.
La Juge rappelle qu’en vertu de l’article 898.1 du Code civil du Québec (C.c.Q.) les êtres animaux ne sont pas des biens, mais que toutes les dispositions législatives relatives aux biens leur sont applicables, notamment celles afférentes aux garanties légales et à la Loi de la protection du consommateur (LPC).
Les demandeurs ont produit une preuve testimoniale d’un expert, soit celle du médecin vétérinaire. Ils ont démontré, à la satisfaction du tribunal, que la maladie de Maggy, leur chien, était :
a) grave,
b) antérieure à l’adoption,
c) non apparente, et qu’elle leur était inconnue au moment de l’adoption.
Par conséquent, ils ont eu droit, outre le remboursement des frais de justice de 100 $ (plus les frais postaux de 11,73 $), au remboursement des frais de vétérinaires (1 728,59 $), à une diminution du prix de vente (200 $) et à un montant pour troubles et inconvénients (500 $).
Par ailleurs, faute de preuve, le tribunal n’a pas accordé aux demandeurs, la réclamation pour dommages futurs (médication à vie).
De plus, il est important de mentionner que les parties, s’étant autoreprésentées, n’avaient pas plaidé le nouveau statut juridique de l’être animal en droit civil québécois que l’on trouve dans la Loi BÊSA.