En première instance, l’intimé a été reconnu coupable de plusieurs infractions d’ordres sexuels à l’égard de ses deux belles-filles sur une période de 10 ans. Un des chefs d’accusation porte sur la bestialité. Il a forcé le chien de la famille à avoir des rapports sexuels avec la plaignante aînée (15 ou 16 ans). N’arrivant pas à ses fins, D.L.W. étend du beurre d’arachide sur le vagin de celle-ci et enregistre sur vidéo le chien qui lèche le tout. Le tribunal conclut à la culpabilité de l’intimé qui aurait agi ainsi à des fins d’ordre sexuel en interprétant les éléments constitutifs de la bestialité au sens du Code criminel selon ce qui est considéré de nos jours comme des actes sexuels prohibés. En Cour d’appel, l’appel est accueilli à la majorité contre la déclaration de culpabilité pour bestialité en recourant à des notions de common law qui permettent d’aboutir à la conclusion de la pénétration comme élément essentiel de cette infraction. Le débat en Cour suprême porte sur la décision prise à la majorité en Cour d’appel, à savoir si les juges ont eu tort de conclure à l’élément essentiel de la pénétration pour l’infraction de bestialité prévue à l’article 160(1) du Code criminel. Le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a annulé la déclaration de culpabilité de bestialité est rejeté, puisqu’il appartient au législateur exclusivement, et non aux tribunaux, d’élargir la portée de la responsabilité criminelle reliée à cette infraction. Aucune intention claire du législateur de s’écarter de la définition juridique des éléments de l’infraction était présente pour donner une compétence aux tribunaux sur cette question.
Animal Justice est intervenu au procès en présentant les valeurs fondamentales en jeu ainsi que l’autre angle d’analyse à adopter envers cette infraction. La Cour suprême du Canada a jugé qu’elle détenait l’intérêt juridique pour intervenir. Animal Justice considère la bestialité plutôt « comme un type de mauvais traitement envers les [êtres] animaux » et avance que le débat porte sur d’importantes questions de politique générale, soit « la protection d’ [êtres] animaux vulnérables contre les risques que posent une activité humaine inappropriée et le caractère répréhensible des comportements sexuels impliquant l’exploitation de participants non consentants ». Les juges soutiennent tout de même qu’il revient au législateur d’examiner ces questions.