Le 22 décembre 20221, la Cour supérieure du Québec a notamment déclaré que la partie demanderesse, R.Z., était l’unique propriétaire du chien de l’ancien couple et que la défenderesse, S.B., n’avait aucun droit concernant cet être animal. La demande de S.B. concernant l’être animal est ainsi rejetée.
Les faits
R.Z. et S.B. étaient mariés depuis le 19 avril 2019 et c’est le 18 janvier 2021 que le couple s’est divorcé. Les ex conjoints avaient deux chiens, soit C et D. Le 21 mars 2021, S.B. a déposé une requête mentionnant notamment qu’elle désirait la garde des chiens. À la fin du mois d’avril 2021, il a été convenu que les deux êtres animaux allaient passer une semaine sur deux avec S.B. et l’autre avec R.Z. C’est alors en mai 2021 que les ordonnances ont été modifiées et que les chiens devaient uniquement être avec S.B. deux jours par semaine. Au cours des quelques semaines avant le procès, C, l’un des chiens est décédé. Le jugement ci-présent n’est ainsi relatif qu’à l’être animal D.
La décision relative au litige concernant les êtres animaux
Dans cette affaire, le tribunal a établi que R.Z. était l’unique propriétaire de D, le chien, et que S.B. n’avait ainsi aucun droit concernant cet être animal. La demande de S.B. concernant D est ainsi rejetée, entre autres, puisqu’il est reconnu que les êtres animaux sont doués de sensibilité, qu’ils ont des impératifs biologiques et peuvent même avoir des droits, le tribunal s’exprimant ainsi :
« [68] People form strong attachments to animals and animals are sentient beings. They have biological needs and, in some cases, they may even have rights.52»
Autrement dit, les être animaux ne sont plus des biens. Étant donné que R.Z. avait adopté D ultérieurement à la rencontre de S.B. et qu’il en était le propriétaire.
« [74] As explained by Justice Kear-Jodoin in recent judgment: “dogs are not children nor are they family assets subject to partition. The Court has no jurisdiction to determine their ‘custody’ nor to grant visiting rights in the dog’s best interests”.54 »
52 Article 898.1 of the Civil Code of Québec: “Animals are not things. They are sentient beings and have biological needs. In addition to the provisions of special Acts which protect animals, the provisions of this Code and of any other Act concerning property nonetheless apply to animals.”
54 Droit de la famille – 21257, 2021 QCCS 711, paragraph 95, for which a motion to dismiss the appeal was granted in Droit de la famille – 21694, 2021 QCCA 664.