Maurice c. Durand, 2018 QCCQ 3637 (Cour du Québec - Chambre civile - Division des petites créances - Résumé - (14 mai 2018)

La demanderesse, Suzanne Maurice, réclame 1 024,57 $ en remboursement du prix payé pour l’adoption d’un chaton auprès des défendeurs, Manon Durand et Guy Boucher, faisant affaires sous le nom de « Élevage Maguy », ‒ plus précisément, l’entreprise individuelle de Guy Boucher ‒ et des frais vétérinaires engagés pour évaluer la santé du chat. Elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir déclaré la surdité de l’être animal au moment de l’adoption et avance qu’elle n’aurait pas payé un prix si élevé si elle avait connu ce handicap.

Les défendeurs nient ces allégations et contestent la réclamation en plaidant l’inexistence de preuve révélant la surdité du chaton. Ils prétendent également que même dans l’éventualité où le chaton avait été sourd, le critère de la garantie conventionnelle prévue au contrat ne serait pas rencontré par cette condition. De plus, ils reprochent à la demanderesse sa déclinaison tardive de leurs offres de règlement.

Pour rendre son jugement, la juge Zaor cite le juge Boudreault, dans la décision Jalbert c. Buscumb[1], pour expliquer le sens à donner à la notion de « vice » dans un contexte impliquant un être animal :

« [30] Le vice affectant un animal peut être un signe clinique ou une maladie présente en permanence, d’apparition sporadique ou latente (maladie qui ne s’est pas encore déclarée et dont les symptômes sont trop vagues pour permettre le diagnostic).

[31] Il peut trouver sa source d’une bactérie, d’un virus, d’un champignon, d’un parasite externe ou interne ou d’un traumatisme; il peut aussi être de nature isolée ou épidémique. Finalement, il peut toucher un système en particulier (par exemple le système respiratoire) ou plusieurs systèmes à la fois. »

Lors de l’application de la garantie légale contre des vices cachés, la juge a reconnu la nécessité de rendre compatible la terminologie des biens avec celle du Code civil et de la Loi BÊSA, qui décrivent l’être animal comme étant sentient et ayant des besoins essentiels :

« Lorsqu’il est question de vices dont souffrirait un animal, les termes « maladie  » et « handicap » remplacent avantageusement les termes habituels à consonance plus mécanique, « panne », « bris » ou « défectuosité »[2].

Elle conclut ainsi que « lorsqu’un acheteur désire se prévaloir de la garantie légale, il doit prouver que le vice, en l’occurrence la maladie ou le handicap, est caché, grave, antérieur à la vente et qu’il lui était inconnu au moment de la vente. »[3]

Le Tribunal accueille en partie la demande contre Guy Boucher en accordant à la demanderesse la somme de 297,74 $ en dommages considérant les réclamations relatives aux frais vétérinaires « nécessaires à l’établissement du handicap du chaton et constituant une suite immédiate et directe du défaut du vendeur » et celles au titre de réduction du prix d’adoption. Reposant sur la théorie de garantie légale, la preuve démontre l’atteinte d’un handicap grave, caché du chat et dont la demanderesse ignorait l’existence. Toutefois, le Tribunal rejette la réclamation envers Manon Durand en raison de l’absence de lien de droit entre cette dernière et la demanderesse, Manon Durand n’étant pas une partie au contrat d’adoption du chat (contrat intervenu entre Guy Boucher, le détenteur de l’entreprise individuelle Élevage Maguy, et Mme Maurice).

[1] Jalbert c. Buscumb, 2013 QCCQ 2891.

[2] Jalbert c. Buscumb, 2013 QCCQ 2891, par. 29.

[3] Maurice c. Durand, 2018 QCCQ 3637, par. 25.

 

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