Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Larose (Cour du Québec - chambre criminelle et pénale) – RÉSUMÉ – 2018 QCCQ 3776 (CanLII) jugement rendu après la Loi BÊSA (10 mai 2018)

Jugement sur la requête en ordonnance de limitation des animaux en perpétuité et sur la peine.

L’intimée-défenderesse opère un refuge pour chats abandonnés avec environ 80 chats dans un appartement. Le 30 octobre 2013, une inspectrice du ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ) visite les lieux et constate que plusieurs chats sont malades et non isolés de ceux d’apparence saine. Les cages sont de grandeurs inadéquates et les lieux sont insalubres. Le 25 novembre 2013, la MAPAQ y retourne avec un mandat de perquisition. Les chats sont saisis et traités par des vétérinaires.

L’intimée-défenderesse a été déclarée coupable de 3 infractions à l’égard de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (ci-après la Loi) et du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (ci-après le Règlement) :

« [5]  Les infractions pour lesquelles l’intimée-défenderesse a été déclarée coupable sont les suivantes:

     le 25 novembre 2013 à Laval, étant gardien d’un animal, ne s’est pas assuré que la cage, l’enclos, le parc, la niche ou l’abri en tenant lieu, l’environnement immédiat de l’animal ainsi que les équipements et les accessoires qui s’y trouvent soient propres et exempts de déchets;
     le 25 novembre 2013, à Laval, étant gardien d’un animal qui est blessé, malade ou souffrant, a compromise sa sécurité ou son bien-être en ne s’assurant pas qu’il reçoive les soins de santé requis par son état;
     le 18 novembre 2013 à Laval, a entravé l’exercice des fonctions d’un inspecteur. »

Le requérant-poursuivant demande au tribunal, en plus d’imposer une amende, de rendre une ordonnance en limitation des animaux.

La preuve démontre des manquements sérieux et répétés à certaines dispositions de la Loi.   L’objectif de la Loi est de veiller au bien-être des êtres animaux et le Tribunal doit s’assurer qu’ils sont protégés. Le Tribunal rappelle ensuite le contenu de l’article 898.1 C.c.Q., comme suit :

« [63]  Le Tribunal croit utile de rappeler que les animaux ne sont pas des biens que l’on posséder à sa guise. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. »

Considérant la gravité des infractions, les circonstances de celles-ci, le préjudice subi par l’intimée- défenderesse et le risque de récidive, le Tribunal accueille la requête en limitation d’animaux et limite à 2 chats le nombre d’animaux dont l’intimée-défenderesse peut être propriétaire ou avoir la garde pour une durée de 10 ans. Le Tribunal impose également des amendes totalisant un montant de 1 850 $ et ordonne la confiscation des animaux détenus en contravention de cette ordonnance

Lire la décision

Voir également la décision de la Cour supérieure (2014)