Larose c. Directeur des poursuites criminelles et pénales (Cour supérieure – chambre criminelle et pénale) – RÉSUMÉ QCCS 2014 5818 (CanLII) (24 novembre 2014)

Mme Larose porte en appel une décision du 26 juin 2014 du juge de paix magistrat Gaby Dumas, laquelle ordonnait que tous les chats saisis le 25 novembre 2013 à son refuge soient donnés en adoption. La Cour supérieure a bien précisé que cette Requête pour mise en adoption des chats n’est pas un procès pénal, le saisi n’étant pas accusé d’infraction.

Mme Larose opère un refuge pour chats abandonnés avec environ 80 chats dans un appartement. Le 30 octobre 2013, une inspectrice du ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ) visite les lieux et constate que plusieurs chats sont malades et non isolés de ceux d’apparence saine. Les cages sont de grandeurs inadéquates et les lieux sont insalubres. Des recommandations sont remises à Mme Larose concernant notamment la propreté, l’espace, l’importance des locaux de quarantaine et la ventilation.

Le 18 novembre 2013, lors d’une  visite  la défenderesse-appelante entrave le travail des inspectrices de la MAPAQ et de la police en les empêchant d’entrer dans la demeure. Le 25 novembre 2013,  la MAPAQ y retourne avec un mandat de perquisition. Les chats sont saisis et traités par des vétérinaires.

Première instance

En première instance, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après DPCP) a demandé au juge de permettre au MAPAQ de donner les chats en adoption. À compter de la date de saisie des 80 chats, jusqu’à l’audition en appel, les frais de garde s’élevaient à 325 000$.

Mme Larose s’oppose à l’adoption des chats et désire reprendre les chats.

Après avoir entendu les témoignages de l’inspectrice qui a procédé à l’adoption et de la vétérinaire qui a traité les chats et de Mme Larose, le juge Dumas ordonne la mise en adoption des chats pour les motifs suivants :

  • La sécurité des êtres animaux;
  • Les frais de garde;
  • La preuve entendue.

En appel devant la Cour supérieure

Mme Larose fait appel de cette décision pour les motifs suivants :

« le juge Dumas a refusé d’entendre sa requête visant à faire déclarer la saisie abusive;
 le juge Dumas a laissé le DPCP faire la preuve des infractions et ne lui a pas donné l’occasion de présenter une défense pleine et entière. »

Aux paragraphes 20 et 21 du jugement d’appel, la juge a  précisé  ceci:

«  [20]  Il est important de comprendre qu’en appel, les pouvoirs du Tribunal sont restreints. Le Tribunal ne refait pas l’audition tenue devant le juge Dumas et ne peut rendre une décision contraire, seulement parce qu’il aurait rendu une autre décision à la place de celui-ci.
[21]   L’art. 286 du Code de procédure pénale dit que le juge peut accueillir l’appel, donc casser la décision du juge Dumas, seulement s’il conclut que la décision est déraisonnable vu la preuve faite devant le juge Dumas, ou qu’il a commis une erreur de droit, ou que justice n’a pas été rendue. »

Le Tribunal conclut que le juge de première instance ne s’est pas trompé en refusant d’entendre la requête de l’appelante visant à déclarer la saisie abusive, car seulement le juge en première instance a la juridiction pour entendre cette requête (en absence d’une Requête en certiorari en Cour supérieure pour contrôler de la légalité de la saisie).

Le Tribunal conclut également qu’aucune erreur de droit ou d’erreur de fait manifeste n’a été faite par le juge de première instance. Considérant que Mme Larose a eu l’opportunité de contre-interroger les témoins du DPCP ainsi que de témoigner sans restriction, le droit à une défense pleine et entière a été respecté.

L’appel est rejeté, sans frais.

Lire la décision

Voir également la décision de la Cour du Québec (2018)