Le 20 septembre 2021, la Cour supérieure a rejeté la demande de Mme Josianne Boulanger et de Mme Thérèse Boisvert (les demanderesses) concernant l’avis de non-conformité vis-à-vis le règlement de la Ville de Drummondville intitulé « Titre VIII : De la garde des animaux »[1] et la mise en demeure de la Ville de Drummondville à cet effet.
Les faits
Le 8 juillet 2021, la SPA de Drummond a informé les demanderesses qu’elles n’avaient pas de licence pour leurs êtres animaux, avaient trop de chiens et d’oiseaux, et que les aboiements des chiens étaient excessifs. Le 19 août 2021, la Ville de Drummondville leur a demandé de réduire le nombre d’êtres animaux qu’elles possédaient avant le 3 septembre 2021, sous peine de sanctions et de saisies. Les demanderesses ont demandé à la Cour d’ordonner une ordonnance de sauvegarde, soit le maintien de tous les êtres animaux durant les procédures.
Dans leur demande, les demanderesses s’étaient appuyées sur la Loi BÊSA, la Loi visant l’amélioration de la situation juridique des animaux, ainsi que sur le nouveau statut juridique de l’être animal. En particulier, elles ont indiqué que les perroquets qu’elles possédaient étaient des êtres animaux grégaires qui forment des liens affectifs pour la vie et que de les séparer pourraient engendrer une atteinte excessive à leur bien-être et sécurité. En effet, lorsqu’elles se sont départies de six perruches, une d’entre elles a perdu la vie au refuge.
La décision
La Cour a analysé les critères de l’ordonnance de sauvegarde afin de déterminer si elle peut l’ordonner. Selon la décision Rolf c. Hagen, les critères sont les suivants :
- La partie demanderesse doit prouver que son recours soulève une question sérieuse;
- Elle doit montrer qu’un préjudice irréparable se produira sans l’injonction ou le sursis;
- Elle doit démontrer où penche le poids des inconvénients si l’injonction ou le sursis est refusé;
- L’urgence de la situation doit être établie.
En l’espèce, quant au premier critère touchant une questions sérieuse, la Cour a déterminé qu’il n’y avait pas apparence de droit. Deuxièmement, la Cour a déterminé qu’il n’y avait aucun préjudice irréparable. Troisièmement, la Cour a conclu que la balance des inconvénients n’affectait pas les demanderesses et finalement, qu’il n’existait aucune urgence. Sur ce point, la Cour a précisé, aux paragraphes 13 et 14, que :
« [13] […] Il n’y a pas imminence de saisie des animaux, ils ne sont pas sur le point d’être saisis. Le constat d’infraction ne constitue pas un jugement d’ordonnant la saisie des animaux.
[14] Pour l’instant, rien ne permet de considérer que la vie des animaux est en danger. »
Conclusion
En conclusion, la Cour a jugé que le processus engagé par les demanderesses était prématuré et qu’elles auraient dû d’abord épuiser les recours municipaux avant de saisir la Cour. De plus, les demanderesses ne remplissaient aucun des critères de l’ordonnance de sauvegarde et de ce fait, la Cour a rejeté leur demande.
[1] https://www.drummondville.ca/citoyens/reglements-municipaux/reglements-generaux/