L’employé de l’université, un technicien de laboratoire, travaillait sur un projet de recherche sur le cancer. Il devait accomplir plusieurs tâches dont : anesthésier, vivisecter (soit la dissection expérimentale pratiquée sur un être animal vivant), euthanasier des êtres animaux, faire des incisions dans leur crâne, injecter des composés dans leur cerveau, surveiller leur réaction, prélever leurs organes et disposer de leurs cadavres selon le protocole. La nature de son travail lui causait de la nausée, de la transpiration abondante et de l’insomnie. Ces symptômes se sont intensifiés au cours des semaines.
Après un mois, l’employé n’était plus en mesure d’exercer ses fonctions. Son médecin lui a émis une note médicale affirmant qu’il ne pouvait pas continuer à travailler. Les symptômes ont diminué dès la cessation de son emploi.
Le tribunal de l’Ontario devait décider si cet employé souffrait d’un « handicap » au sens du Code (ontarien) des droits de la personne, LRO 1990, chap. H19. Si l’employé de laboratoire avait bel et bien un «handicap» selon la loi, l’université devait entreprendre des mesures d’accommodement raisonnable afin d’adapter le poste de travail à ce « handicap ». Par contre, veuillez noter que ce n’est pas tout problème de santé, tel que le stress, qui constitue un «handicap ».
L’université (l’employeur) était d’avis que la réaction de l’employé n’était pas un « handicap » exigeant de mettre en place des mesures d’accommodement raisonnable. Selon l’université, le technicien n’aimait pas les tâches rattachées à son poste. Par contre, l’arbitre était d’avis que les faits vont plus loin qu’une simple répulsion aux tâches assignées. Le médecin de l’employé a confirmé qu’il a vécu du stress, de l’anxiété, de la nausée et de l’insomnie notamment à cause de son travail de vivisection. Cette preuve n’a pas été remise en question.
Le tribunal a conclu que la preuve médicale démontre que l’employé était physiquement et psychologiquement affecté par les tâches qu’il a dû accomplir au laboratoire, au point qu’il ne pouvait plus retourner travailler. Le tribunal a privilégié une interprétation large du terme « handicap ». Donc, le stress professionnel qui a été médicalement reconnu ainsi que l’incapacité de continuer à travailler ont été acceptés comme une forme de « handicap ». Par conséquent, l’employeur a reçu l’ordre de mettre en place des mesures afin d’accommoder cet employé souffrant d’un handicap dans le cadre de la recherche scientifique sur les êtres animaux.
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