LES COYOTES ET LA LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — CAPSULE DAQ N° 33

LES COYOTES ET LA LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — CAPSULE DAQ N° 33

Les habitats des êtres animaux sauvages sont délimités par l’État. Il est de notoriété publique que les villes ne constituent pas des territoires fauniques. Actuellement, la présence de coyotes en milieu urbain préoccupe plusieurs Québécois, qualifiant ces petits mammifères « d’animaux importuns » pouvant « provoquer des situations problématiques pour [leur] mode de vie »(1). La SPCA de Montréal explique dans un communiqué de presse que l’empiétement des zones urbaines sur le milieu forestier contribue à la destruction de l’habitat naturel des coyotes (2) et peut mener à ces interactions plus fréquentes avec les êtres humains.

Tout comme le loup, le renard et le chien, le coyote appartient à la famille des « canidés ».(3) Se reproduisant à l’état sauvage au Québec et provenant d’une lignée non sélectionnée par l’humain, il est classé comme un être animal de la faune.

Les animaux sauvages sont exclus de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA). Dans son article premier, la Loi BÊSA spécifie qu’elle s’applique à « tout autre animal non visé par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune » (article 1, paragraphe 1c). Le législateur précise au second article que les êtres animaux sauvages qui sont des êtres animaux de compagnie sont également exclus de la Loi BÊSA.(4)  Les êtres animaux de la faune sont ainsi régis par La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ayant pour objet :

« la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. »(5)

Le législateur réitère cette autorisation légale de tuer à l’article 1.3 de la loi en stipulant que « Toute personne a le droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. »(6) Principalement, c’est la détention d’un permis de chasse, de piégeage ou de certains types de pêche qui accorde ce droit.(7)

L’appartenance à une catégorie d’espèces animales dicte le traitement et le degré de protection dont un certain être animal peut bénéficier. Il n’existe aucun permis autorisant de tuer des êtres animaux domestiques. En effet, la Loi BÊSA interdit tout traitement qui causerait leur mort.(8) Le législateur de cette loi prévoit des restrictions quant à la mort de ces derniers, tandis que le législateur de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune octroie le droit à toute personne de tuer par la chasse, la pêche et le piégeage, si elle respecte certaines formalités et règles de cette loi.

Si on reprend l’exemple du coyote, une réalité perturbante peut être exposée par la mise en parallèle de sa situation avec celle du chien. Ces deux mammifères appartiennent à la même famille, mais ils se rattachent à deux régimes juridiques différents. C’est surtout le critère de « propriété » qui a causé leur dissociation. Lorsqu’une personne est propriétaire ou a la garde d’un être animal, celui-ci obtient la protection de la Loi BÊSA, comme c’est le cas du chien, et le fait de tirer sur cet être est considéré comme un acte criminel.(9) Cependant, les êtres animaux sans propriétaire comme le coyote tombent sous le régime juridique de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qui permet de tuer ce membre de la famille canine. Les statistiques de piégeage rendant compte du nombre de peaux brutes pour le commerce de la fourrure ont présenté pour la saison 2015-2016 (1er septembre 2015 au 31 août 2016) la quantité de peaux transigées qui s’élève à 1 111 pour cette espèce au Québec.(10)

De plus, ce droit de tuer des êtres animaux sauvages est associé à des activités de loisir. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) autorise la pratique de la « chasse sportive » sur son territoire, la définissant comme une « activité de plein air, un instrument indispensable à une gestion responsable de la faune et un moteur économique, particulièrement en région ».(11) Il soutient l’utilité de la chasse par sa contribution « à un contrôle et à un maintien des populations fauniques [en plus de constituer] une activité saine et légitime qui rapproche ses adeptes à des valeurs liées à la nature. »(12)

CONCLUSION

Il est donc possible d’affirmer que la législation au Québec fait une distinction nette entre :

  • la protection limitée d’une créature de la « faune » sans propriétaire (être animal qui se reproduit à l’état sauvage au Québec, provenant d’une lignée non sélectionnée par l’humain), et
  • la protection importante de la Loi BÊSA quant au bien-être et à la sécurité des êtres animaux dont une personne est propriétaire/tuteur ou gardien.

 

(1) http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/securite/animaux-importuns/index.jsp

(2) https://www.spca.com/?p=14874&lang=fr

(3) http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-coyote.html?referrer=https://www.google.ca/

(4) Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre B-3.1)

(5) Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), disposition préliminaire

(6) Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), art.1.3

(7) Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), art.38, 39 et 41

(8) Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre B-3.1), art.6

(9) Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre B-3.1), art. 68, 70 et 76

(10) http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/piegeage/pdf/recolte-2015-2016.pdf

(11) et (12) https://mffp.gouv.qc.ca/faune/securite/chasse-securite.jsp