Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour d’appel) – résumé – 2024 QCCA 1069 (21 août 2024)

Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour d’appel) – résumé – 2024 QCCA 1069 (21 août 2024)

Le 21 août 2024, la Cour d’appel a rejeté le pourvoi en appel du DAQ contre le jugement rendu le 21 avril 2023 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, lequel rejetait sa demande en injonction permanente pour cause d’irrecevabilité.

Les faits

Le DAQ a contesté cette décision de la Cour supérieure en invoquant qu’il détenait l’intérêt public pour agir dans ce litige. Le DAQ soutenait que le juge de première instance :

« a adopté un critère trop restrictif en déterminant qu’il n’y avait pas absence d’un autre moyen efficace de soumettre la question à la cour, ce qui est contraire au critère établi dans l’arrêt Downtown Eastside selon lequel c’est plutôt l’absence d’une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour qui doit être considéré. »

Le DAQ affirmait que le processus de plainte devant le MAPAQ ne constituait pas un recours efficace.

De plus, le DAQ a avancé que l’intérêt public pour agir pouvait être reconnu dans des litiges entre parties privées lorsqu’il est question de faire respecter une loi d’intérêt public, tel qu’est le cas avec la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA).

La décision

La Cour d’appel a débuté son analyse en indiquant qu’il était plutôt question de déterminer si :

1° le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse du troisième critère de l’alinéa 2 de l’article 85 du Code de procédure civile (C.p.c.), et

2° si le recours d’intérêt public proposé par le DAQ respectait le principe de légalité.

La Cour a conclu que le juge de première instance n’avait pas erré dans son analyse du troisième critère. Elle a précisé que le juge avait correctement conclu que le recours du DAQ ne respectait pas le principe de la légalité. À titre d’exemple, elle a exposé que la demande du DAQ, qui cherchait à obtenir des ordonnances déclaratoires pour faire déclarer illégales les activités d’une partie privée, ne respectait pas le principe de la légalité. Selon la Cour, pour être considéré légal, ce type de recours ne peut être intenté que devant l’État et non contre des parties privées comme le Festival Western de St-Tite.

Le DAQ a soulevé que : « la qualité pour agir dans l’intérêt public devrait lui être reconnue en vue de contraindre l’intimé à respecter une loi d’ordre public. » La Cour a déclaré que :

« Le fait d’invoquer le caractère d’intérêt public d’une loi – caractère qu’ont la plupart, si ce n’est la totalité des lois – ne peut suffire à engendrer un tel élargissement de la qualité pour agir dans l’intérêt public. »

La Cour a également commenté sur le fait que les êtres animaux ne constituent pas un segment défavorisé ou marginalisé de la population et qu’ils restent soumis au régime des biens.

La Cour d’appel a réitéré que l’administration de la Loi BÊSA revient au MAPAQ et que le recours le plus efficace demeurait de porter plainte au MAPAQ lorsqu’une personne a des motifs raisonnables de croire que le bien-être ou la sécurité d’un animal est compromis. Au paragraphe 55, la Cour a déclaré que :

« Le MAPAQ, comme organisme de régulation, est mieux placé que les tribunaux pour recueillir toutes les considérations pertinentes, notamment auprès de l’industrie, et pour réglementer au premier chef les rodéos. »

Conclusion

La Cour d’appel a rejeté le pourvoi du DAQ, estimant que le juge de première instance n’avait commis aucune erreur de droit dans son analyse des critères de l’al. 2 de l’art. 85 C.p.c. et que le recours du DAQ ne respectait pas le principe de légalité compte tenu du caractère privé du litige.

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