Sauvetage Animal Rescue c. Ville de Longueuil (Cour d’appel) – Résumé – 2023 QCCA 1329 (26 octobre 2023)

Sauvetage Animal Rescue c. Ville de Longueuil (Cour d’appel) – Résumé – 2023 QCCA 1329 (26 octobre 2023)

Le 26 octobre 2023, la Cour d’appel a rejeté la demande pour permission d’appeler des requérants, Service Sauvetage Animal et Florence Meney, et a refusé la permission d’appeler du jugement du 31 août 2023 de l’honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure (2023 QCCS 3354 (CanLII) | Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil | CanLII).

Les faits

Le parc Michel-Chartrand, situé dans la Ville de Longueuil (ci-après « la Ville »), abritait un cheptel de cerfs de Virginie bien au-delà du nombre idéal pour le parc. La surpopulation de cerfs a entrainé des dommages écologiques néfastes ainsi que des inquiétudes concernant la sécurité des automobilistes. En 2021, la Ville a donc organisé une Table de concertation afin de proposer des solutions concernant ce problème de surpopulation. En février 2022, après avoir évalué diverses options, la Ville a conclu qu’une opération de chasse contrôlée serait la solution la plus adéquate pour gérer la surpopulation des cerfs.

En mai 2022, les demandeurs ont déposé un pourvoi en contrôle judicaire et une demande d’ordonnance de sauvegarde. Ils ont suggéré à la Ville de capturer et de relocaliser l’excédent du cheptel plutôt que de procéder à une chasse contrôlée. En août 2022, la Ville a obtenu un permis pour la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune (SEG) afin d’effectuer la chasse contrôlée.

Les requérants ont présenté un pourvoi en contrôle judiciaire, demandant une ordonnance de sauvegarde, qui fut refusée par l’honorable Andres C. Garin de la Cour supérieure le 4 octobre 2022.

À la suite de cette décision, l’audience sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire a eu lieu devant le juge Bernard Jolin de la Cour supérieure. Celui-ci a rendu un jugement au fond le 31 août 2023.

La décision

Dans l’arrêt présent, les requérants ont demandé la permission d’appeler du jugement du 31 août 2023 et à ordonner à la Ville de plutôt procéder à la relocalisation des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand. De plus, les requérants ont demandé que l’exécution du jugement porté en appel soit suspendue pendant l’instance d’appel et que l’abattage des cerfs dans le parc soit interdit tant que la Cour n’ait pas disposé de l’appel.

La Cour d’appel a procédé à la revue des faits du litige, détaillant la problématique de surpopulation qui avait mené au choix d’effectuer la chasse contrôlée. La Cour a également exposé les trois grandes conclusions qu’a tiré le juge Jolin :

1) Il a conclu que la Ville n’était pas astreinte à une obligation d’équité procédurale envers les requérants,

2) Il a révisé la décision de la Ville selon la norme de la décision raisonnable, et

3) Il a conclu que la décision de la Ville était raisonnable au regard du bien-être animal.

La Cour a souligné que les requérants n’ont pas précisé, dans leur demande pour permission d’appeler et leur avis d’appel, la nature et la portée de cette obligation d’équité procédurale. Elle a néanmoins déterminé que les requérants désiraient présenter des questions nouvelles, sérieuses et d’intérêt publiques devant elle.

Toutefois, la Cour a refusé la permission d’appeler pour les motifs suivants :

1) Il ne suffit pas de soulever une question nouvelle ou de principe afin d’accorder la permission d’appeler,

2) Même si la Cour concluait que le juge de première instance avait erré, elle ne pourrait intervenir afin de réformer la conclusion factuelle du juge Jolin, et

3) Les requérants ont eu amplement l’occasion de faire valoir leur point de vue à la Ville et ce tout au long du processus.

Sur ce troisième point, la Cour d’appel précise que :

« Quant au moyen d’appel fondé sur l’obligation de ne considérer l’abattage dans les cas de nuisance animale qu’après avoir exclu toutes les autres solutions de rechange à l’aide d’experts, ici aussi le juge conclut que la preuve démontre que la Ville les a effectivement prises en compte. À cet égard, les solutions de stérilisation et de déplacement ont été sérieusement considérées et elles ont été écartées. »

La Cour d’appel a réitéré que les êtres animaux qui sont considérés comme des dangers ou des nuisances peuvent être abattus et que l’article 898.1 C.c.Q. ne l’interdit pas en soi.

Finalement, la Cour a indiqué que :

« […] même si la Cour répondait positivement aux questions de droit qu’entendent soulever les requérants, cela ne mènerait pas à la réformation des conclusions du jugement compte tenu des faits au dossier. »

Conclusion

Pour les motifs énumérés ci-haut, la Cour d’appel a refusé la demande pour permission d’appeler des requérants.

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