Bouldoire c. Compagnie d'assurances Petline, 2018 (Cour du Québec – Chambre civile) – résumé – QCCQ 3776 (11 octobre 2018)

Le 11 octobre 2018, la Cour du Québec a rejeté la demande de Mme Bouldoire quant à la réclamation du remboursement de la chirurgie de son chien.

Les faits 

Le 20 février 2017, Api, le chien de Hélène Bouldoire, la demanderesse, se fait opérer à une patte en raison d’une luxation médiale bilatérale des rotules. Mme Bouldoire a ensuite réclamé le remboursement des frais vétérinaires à sa compagnie d’assurances, pour laquelle elle est munie d’une assurance-maladie pour Api, soit la Compagnie d’assurances Petline, la partie défenderesse. Cependant, cette compagnie refuse d’effectuer le remboursement à la demanderesse, puisque Api souffrait d’une condition médicale préexistante, ce qui n’est pas couvert par ses assurances, tel que stipulé dans le contrat.

Mme Bouldoire conteste le refus de remboursement de la défenderesse. Le 19 avril 2019, la demanderesse envoie une mise en demeure à la Compagnie d’assurances Petline, en réclamant la somme de 1 829,87$. Elle résilie ensuite son contrat d’assurance le 21 avril 2017. Finalement, le 15 août 2017, elle dépose une demande au greffe du Tribunal, et ce, réclamant la somme de 2 474,52$, soit 1 774,52$ pour le remboursement initialement demandé et 700$ pour « ennuis et inconvénients » causés par le refus de la Compagnie d’assurances Petline.

La décision

La raison du refus de remboursement des frais reliés à la chirurgie préalablement est le fait qu’Api avait eu des douleurs à la jambe et Mme Bouldoire avait été consulté un vétérinaire. Seuls des anti-inflammatoires avaient été prescrits et le problème s’était replacé. Ce n’est qu’à la suite de cela que la demanderesse a décidé de prendre une assurance-maladie pour Api de la Compagnie d’assurances. Le contrat liant les deux parties, décrit une condition préexistante ou prévisible comme suit:

« Une affection s’étant produite ou s’étant d’abord manifestée par des signes cliniques avant l’entrée en vigueur de la couverture de votre animal de compagnie ou durant la période d’attente de la police, que le diagnostic soit confirmé ou non. »

De plus, le contrat précise que « les affections préexistantes ou prévisibles sont exclues de la couverture ».  Ceci indique alors que la présence d’un problème antérieur avec la patte d’Api ne peut être couvert par la police d’assurance. Il est également important de noter que Mme Bouldoire avait déclaré le problème de boiterie relié au genou d’Api à la compagnie d’assurances.

En outre, l’article 2408 du C.c.Q. prévoit que le preneur d’assurance doit déclarer toute information importante dans l’appréciation du risque de la compagnie d’assurances. D’ailleurs, en ce qui concerne le contenu de la police (article 2480 C.c.Q.), le tribunal se prononce comme suit :

« [34] La police d’assurance est claire à l’effet que Petline peut fonder, sous forme d’exclusion, son refus d’assurer l’animal sur la présence d’une affection préexistante ou prévisible, dont un symptôme s’est manifesté, « avec ou sans diagnostic ».
[35] Cela inclut le cas, comme en l’espèce, où l’animal a manifesté un symptôme, en l’occurrence une boiterie, et cela que le vétérinaire diagnostique ou non un problème au genou ou, de façon plus spécifique, à une rotule. Le Tribunal est satisfait que Petline a respecté les exigences mentionnées à l’article 2480 C.c.Q. »

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de Mme Bouldoire, et ce, sans frais de justice.

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