Petsoulakis-Xenos c. Clinique vétérinaire Liesse inc., 2018 (Cour du Québec – Division des petites créances) – résumé – QCCQ 2286 (4 avril 2018)

Le 4 avril 2018, la Cour du Québec a condamné les parties défenderesses (Clinique vétérinaire Liesse inc. et Dr Langill) à indemniser la demanderesse en raison du décès de son chien.

Les faits 

Nicoletta Petsoulakis-Xenos, la demanderesse, est propriétaire d’un chien nommé Cocopuff. Le 4 juillet 2016, Mme Petsoulakis-Xenos se rend à sa clinique vétérinaire habituelle, soit la Clinique Vétérinaire Liesse inc., un défendeur. Elle fait affaires avec Dr Langill, l’autre défendeur. Les chiens de la demanderesse devaient se faire détartrer. Malgré des résultats de tests sanguins démontrant la présence d’une élévation d’enzymes hépatiques, Dr Langill effectue tout de même le détartrage de Cocopuff sous sédation.  Cette procédure est normalement effectuée sous anesthésie générale. À la suite du détartrage, Cocopuff quitte la clinique et semble anormalement amorphe. Mme Petsoulakis-Xenos retourne alors consulter Dr Langill. Il ne fait qu’injecter des antibiotiques au chien. Il ne suggère pas d’examen complet pour déterminer l’état de Cocopuff. La demanderesse et son être animal retournent à leur domicile. L’état de santé du chien se détériore davantage durant la soirée. Mme Petsoulakis-Xenos amène son être animal chez à la Clinique vétérinaire DMV, puisque la Clinique Liesse est fermée. De nombreux tests sont effectués. La demanderesse apprend que Cocopuff est possiblement atteint d’une dysfonction hépatique ainsi que de problèmes neurologiques sévères. Le lendemain, Cocopuff décède.

Le 26 juillet 2016, une mise en demeure est transmise à Dr Langill. De plus, le Conseil de discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires établit la responsabilité de Dr Langill.

 La décision

Étant donné que la responsabilité de Dr Langill a déjà été établi, la seule question en litige est la suivante : quelle est la valeur de l’indemnité à laquelle a droit Mme Petsoulakis-Xenos ?

La demanderesse réclame la somme totale de 14 053,28$, notamment pour les frais de remboursement du prix d’adoption de Cocopuff (2 640$), des frais des soins d’urgences à la Clinique vétérinaire DMV (1 607,38$), du détartrage de Cocopuff (155$), de la perte de revenu durant deux semaines (2 250$), du remboursement de traitements vétérinaires divers comme la castration (1 111$), du stress et inconvénients (5 000$), des frais juridiques (539,90$) et, enfin, des frais d’intérêts (750$).

Dr Langill ne s’oppose pas aux frais réclamés quant à l’adoption d’un nouveau chien, aux frais d’urgence, ainsi que du remboursement du détartrage de Cocopuff. Le tribunal accorde le remboursement de ces sommes, puisque cela est une conséquence directe des actes fautifs de Dr Langill. Aussi, la Cour accorde une indemnisation pour les frais de stérilisation du nouvel être animal de la demanderesse.

Cependant, faute de preuve suffisante, la somme relative à l’indemnisation en raison de la perte de revenu de Mme Petsoulakis-Xenos n’est pas accordée. Les frais de justice ne seront pas remboursés, car Dr Langill n’a pas commis d’abus. L’indemnisation en lien avec les frais d’intérêt n’a aucun fondement juridique, donc cela ne peut être retenu.

En ce qui concerne la réparation du préjudice moral vécu par la demanderesse, le tribunal lui accorde la somme de 1 500$, en se basant sur des jugements antérieurs (soit Benoit c. Canuel, 2011 QCCQ 1463 et Côté c. Lachance, 2014 QCCQ 597).

Le tribunal impose ainsi que les défendeurs soient tenus, de manière solidaire, à payer la somme totale de 5 845,88$, en guise de réparation du préjudice, en plus des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ainsi que les frais de justice.

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