Fournier c. Gendron 2024 (Cour du Québec – Chambre civil) – résumé QCCQ 927 (16 février 2024)

Fournier c. Gendron 2024 (Cour du Québec – Chambre civil) – résumé QCCQ 927 (16 février 2024)

Résumé

Le 16 février 2024, la Cour du Québec (chambre civile) a accueilli la demande de Mme Gendron (la défenderesse) en annulation de la saisie avant jugement pratiquée le 8 février 2024 à l’égard de la chienne Louna, le tout avec frais de justice.

Les faits

Mme Fournier (la demanderesse) est éleveuse de chiens Yorkshire. Le 2 décembre 2021, une entente entre elle et la défenderesse est conclue. L’entente qui l’unie à la défenderesse contient les trois clauses résumées comme suit par le tribunal :

« 1- Elle confie à la défenderesse la garde d’un chien (Patch) et d’une chienne (Louna) pour fins d’accouplement;
2- Les portées seront la propriété de la demanderesse;
3- Au terme de la reproduction, les chiens Patch et Louna seront la propriété de la défenderesse. »

Le 30 juin 2023, Patch est décédé.

Le 13 décembre 2023, la demanderesse a informé la défenderesse qu’elle ne respectait pas les termes de leur entente et que de ce fait, elle devait lui remettre Louna. La défenderesse n’a pas obtempéré à cette mise en demeure. La demanderesse a répliqué en déposant une demande afin de lui confier Luna (saisie avant jugement).

La décision

Le Tribunal s’est penché sur les deux critères par lesquels la défenderesse pouvait demander l’annulation de la prise de possession (saisie) de Louna, soit l’insuffisance et la fausseté des allégations contenues à la déclaration assermentée.

En ce qui a trait à la prise de possession (saisie) d’un être animal, le Tribunal a indiqué au paragraphe 11 que :

« Le Tribunal ne partage pas les prétentions de l’avocat de la défenderesse voulant qu’un chien ne soit pas saisissable, puisque l’article 694 du Code de procédure civile qu’il invoque au soutien de ses prétentions n’est pas applicable à la saisie avant jugement. Il s’agit plutôt d’une règle particulière trouvant application lors d’une exécution forcée à la suite d’un jugement. »

Le Tribunal a conclu à l’insuffisance de la déclaration assermentée car celle-ci ne faisait état d’aucune faute particulière de la défenderesse.

Le Tribunal a également conclu que l’allégation voulant que la défenderesse soit en défaut de l’entente s’avérait fausse.

Conclusion

Le Tribunal a annulé la prise de possession de la chienne Louna (saisie avant jugement).

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