Lavigne-Ortiz c. Déry (Cour du Québec - chambre civile - Division des petites créances) – RÉSUMÉ - jugement rendu après la Loi BÊSA (3 janvier 2019)

Le demandeur intente une action en dommages et intérêts contre la défenderesse, en raison du refus de cette dernière de lui accorder, depuis leur séparation, la garde partagée d’Orion, le chien des parties. Il lui réclame 4 000 $ pour les soucis psychologiques, les troubles et inconvénients subis.

Alléguant que la poursuite est abusive, la demanderesse conteste la réclamation et demande au tribunal de condamner le défendeur à lui verser un montant de 1 000 $ en guise de dommages et intérêts.
Le tribunal analyse l’affaire en se limitant essentiellement à la question de propriété du chien Orion. Après avoir examiné l’« Acte de vente d’un chiot », document produit par la défenderesse, le tribunal en arrive à la conclusion que ledit contrat est valable au sens du Code civil du Québec (art. 1385 C.c.Q).

Puisque nul n’est censé renoncer à un droit et que rien dans la preuve soutenue par le demandeur ne laisse croire que la défenderesse a renoncé à ce droit, la propriété exclusive de la demanderesse est donc confirmée. De plus, le Juge Buffoni a précisé que :

« Les soins, l’attention de Monsieur pour Orion ne peuvent se présumer d’une propriété quelconque en faveur de Monsieur ou d’une modification du statut juridique de propriété de Madame à l’égard du chien ». 1

Le tribunal rejette la demande du demandeur et le condamne à des frais de justice de 200 $ en faveur de la demanderesse. Quant à la demande reconventionnelle de la défenderesse, celle-ci est également rejetée, car rien ne permet de conclure en l’espèce que la demande en justice intentée par le demandeur est abusive au sens de l’art. 51 N.C.p.c.

De plus, il est important de mentionner que les parties, s’étant autoreprésentées, n’avaient pas plaidé le nouveau statut juridique de l’être animal en droit civil québécois retrouvé à l’article 898.1 C.c.Q. et dans la Loi BÊSA.

1. Voir par. 23 du jugement.
2. Voir par. 26 du jugement.

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