Le demandeur, un adolescent fréquentant au moment des évènements un centre jeunesse, réclame à la défenderesse, la Ville de Québec, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts pour préjudice corporel après avoir été blessé par un chien policier lors de son interception par le service de police. La partie demanderesse avait fugué du centre avec un camarade. Le centre avait alors informé les policiers de cette fugue. Le service de police avait appelé des renforts, engendrant ainsi l’intervention d’un maître-chien de l’escouade canine qui se trouvait à proximité. Le tribunal accueille en partie la demande et condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 000 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date du dépôt de la demande en justice, ainsi que les frais de justice de 200 $. Le juge rappelle que la Ville étant une personne morale de droit public, elle demeure assujettie aux règles générales de la responsabilité civile du Code civil du Québec. En effet, il s’agit dans ce dossier d’un cas de « responsabilité sans faute » bénéficiant d’une présomption dont le renversement du fardeau appartient à la partie défenderesse. Toutefois, celle-ci ne s’est pas déchargée de ce fardeau, puisqu’elle n’est pas parvenue à démontrer un geste de provocation, une insouciance inexcusable ou une conduite téméraire chez la victime à l’endroit de l’être animal ou de son gardien. Quant à l’appréciation de la réparation du préjudice, le tribunal a tenu compte de la douleur éprouvée et des préjudices esthétiques et psychologiques subis par le demandeur et qui perdurent pour conclure à la somme de 10 000 $.