Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., (Cour supérieure) – résumé – 2023 QCCS 5277 (21 avril 2023)

Le 21 avril 2023, la Cour supérieure a rejeté la demande introductive d’instance pour l’obtention d’une injonction permanente déposée par le DAQ contre le Festival Western de St-Tite.

Les faits

L’injonction du DAQ visait à interdire les épreuves de prise du veau au lasso et de terrassement du bouvillon, soutenant qu’elles contrevenaient à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (Loi BÊSA).

Le Festival Western de St-Tite s’est opposé à cette demande. Il a présenté une demande en irrecevabilité pour défaut d’intérêt et a sollicité le rejet de la demande du DAQ pour cause d’abus. Dans sa décision, le tribunal a principalement analysé l’intérêt juridique du DAQ.

La décision

Le premier enjeu soulevé concernait l’existence d’un intérêt suffisant permettant au DAQ d’agir en justice. Le tribunal a accueilli la demande en irrecevabilité du Festival Western, s’appuyant sur le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.) ainsi que sur la jurisprudence pertinente. Résumant des décisions en matière d’intérêt suffisant, le tribunal a conclu que l’intérêt requis devait être juridique, direct et personnel, né et actuel.

Le DAQ a néanmoins invoqué la question d’intérêt public, avançant notamment que les dispositions de la Loi BÊSA soient respectées. Le tribunal s’est appuyé sur les critères établis à l’alinéa 2 de l’article 85 C.p.c. pour son analyse. En particulier, cet article prévoit que l’intérêt du demandeur qui entend soulever une question d’intérêt public s’évalue en tenant compte de trois critères :

1° « l’intérêt véritable »,

2° « l’existence d’une question sérieuse ne pouvant être valablement résolue par un tribunal », et

3° « l’absence d’un autre moyen efficace pour y remédier ».

Le tribunal a appliqué ces trois critères à la demande du DAQ afin de déterminer si le DAQ pouvait agir au nom de l’intérêt public.

Tout d’abord, concernant le premier critère, soit l’intérêt véritable, le tribunal a conclu que le DAQ satisfaisait à cette exigence. En effet, au paragraphe 28 de la décision, le tribunal indique que :

« la demanderesse possède un intérêt véritable et réel à ce que les dispositions de la LBESA soient respectées, et donc à ce que soit tranchée la question de la légalité des activités de la prise du veau au lasso et du terrassement du bouvillon. »

Deuxièmement, le tribunal a conclu que le DAQ remplissait le deuxième critère, soit l’existence d’une question sérieuse. Le non-respect des dispositions de la Loi BÊSA représente une question sérieuse sur laquelle le tribunal a le pouvoir de se pencher. De plus, au paragraphe 30, le tribunal indique que « la Cour supérieure est compétente pour trancher de la légalité d’activités et, le cas échéant, pour émettre une injonction les interdisant. »

Cependant, le Tribunal a déterminé que le DAQ ne satisfaisait pas le troisième critère, soit l’absence d’un autre moyen efficace pour remédier la question. Le tribunal estimait qu’un autre recours était disponible, à savoir un signalement auprès du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Il n’a pas retenu la position du DAQ selon laquelle le MAPAQ tarde toujours à fournir une réponse à son signalement et que les remèdes prévus par la Loi BÊSA seraient insuffisants. Il convient de noter que le signalement du DAQ a été soumis au MAPAQ, il y avait cinq ans. Au paragraphe 45, le tribunal a précisé que « l’injonction demandée n’apporterait pas un éclairage nouveau ou une solution plus complète de la situation que ne le ferait le processus déjà entrepris auprès du MAPAQ. »

Dans un même ordre d’idée, le tribunal a déclaré que le signalement auprès du MAPAQ constituait un autre moyen efficace, au sens de l’alinéa 2 de l’art. 85 du C.p.c., qui empêcherait le DAQ de satisfaire au troisième critère afin d’agir dans l’intérêt public.  

Enfin, le tribunal a souligné que le différend entre le DAQ et le Festival Western relevait d’un litige privé.

Le tribunal n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la demande de rejet pour cause d’abus, considérant que l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt suffisait à trancher le litige.

Conclusion

La Cour supérieure a rejeté la demande introductive d’instance du DAQ, estimant que celui-ci ne disposait pas d’un intérêt suffisant pour agir dans cette poursuite et que le recours en était un d’intérêt privé.

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