Le 8 avril 2019, la Cour supérieure du Québec a condamné le défendeur, M. François Dandurand, à indemniser les trois demandeurs, M. Olivier Grenier, Mme Martine Walsh et la société FMW inc., après qu’il eut accidentellement abattu leur chien Maximus pendant une chasse au chevreuil.
Une somme de 117 323 $ était réclamée par les demandeurs pour couvrir le préjudice causé par la mort de Maximus, soit :
- 97 323 $ à titre de perte pécuniaire pour la société FMW inc.;
- 5 000 $ à titre de perte non pécuniaire pour Mme Walsh;
- 5 000 $ à titre de perte non pécuniaire pour M. Grenier;
- 10 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires en raison de la mauvaise foi du défendeur;
En effet, les demandeurs étaient propriétaires d’un vaste terrain en zone rurale et faisaient l’élevage de bergers allemands par l’intermédiaire de la société demanderesse FNW inc. Né dans le contexte de cet élevage, Maximus avait été choisi comme futur reproducteur vu ses caractéristiques physiques et son tempérament.
Lors de l’audition, la preuve a démontré que le défendeur avait effectivement commis une faute en déchargeant son arme en direction de Maximus, sans prendre les précautions de sécurité les plus élémentaires, notamment en faisant défaut d’identifier d’abord sa cible avant de tirer. Le tribunal a d’ailleurs accordé peu de crédibilité au témoignage du défendeur vu ses déclarations antérieures mensongères et contradictoires relativement à l’incident.
Dans l’évaluation de la perte pécuniaire de 97 322,66 $ réclamée, chaque partie a produit une expertise au soutien de ses prétentions. Le tribunal a toutefois conclu que la perte pécuniaire calculée par l’expert des demandeurs était surévaluée et a plutôt retenu le raisonnement de l’expert du défendeur. Une somme de 7 250 $ a donc été accordée à la société demanderesse FMW inc. pour couvrir ses dommages pécuniaires.
Quant à l’évaluation de la perte non pécuniaire, le tribunal a considéré les dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal et de l’article 898.1 du Code civil du Québec et a rappelé que l’être animal n’est plus un « simple bien », mais plutôt un être doué de sensibilité. Par conséquent, son propriétaire ou possesseur peut entretenir une relation sui generis avec lui et la perte de cette relation peut provoquer un préjudice indemnisable.
Dans ce contexte, le tribunal a constaté que M. Grenier et Mme Walsh avaient subi un choc émotionnel suivant la mort de Maximus et leur a accordé les sommes réclamées à titre de préjudice non pécuniaire.
Quant à la réclamation de 10 000 $ pour dommages-intérêts exemplaires, le tribunal a déterminé que le défendeur n’avait pas d’intention malveillante ou malfaisante à l’endroit des demandeurs donnant ouverture à ce type de dommages.